Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2025, n° 2400926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 14 novembre 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures suivant le jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient qu’il n’a pas reçu notification des décisions successives de retrait de points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministère de l’intérieur conclut pour partie au non-lieu à statuer et au surplus au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier enregistré le 30 juillet 2025, Me Hudrisier a indiqué au tribunal qu’il se dessaisissait de la défense des intérêts du requérant.
Par un courrier daté du 25 août 2025, adressé au requérant par voie postale avec demande d’avis de réception, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par courrier daté du 25 août 2025, adressé au requérant par voie postale avec demande d’avis de réception, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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