Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision implicite de rejet du 1er janvier 2025 du ministre de l’intérieur résultant de son silence gardé en suite du recours gracieux notifié le 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 novembre 2020, 12 février 2020, 14 janvier 2017, 5 mars 2020, 11 juillet 2017 et 29 mars 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à la constatation des infractions ;
— la réalité des infractions contestées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, l’article R. 233-3 du code de la route énonce que si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé qui porte sur l’avis de réception la date de remise au destinataire accompagnée de la signature de ce dernier.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2023 portant retrait de six points et invalidation du permis de conduire de M. A, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été adressée le 24 avril 2023 par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception qu’il a reçu le 27 suivant ainsi qu’en atteste sa signature sur le formulaire d’avis de réception. Ainsi, la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur portant retrait de six points du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 10 novembre 2020 a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 27 avril 2023. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. A a, le 27 janvier 2025, formé sa requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2023 portant retrait de six points et invalidation du permis de conduire de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
5. En conséquence, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée « 48SI » précitée, dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l’annulation du permis de conduire de M. A. En outre, le délai de recours contentieux, déclenché par la notification de la décision, établie selon un modèle-type et comportant nécessairement au verso, les mentions des voies et délais de recours, a expiré le antérieurement à la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 12 février 2020, 14 janvier 2017, 5 mars 2020, 11 juillet 2017 et 29 mars 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables.
6. Enfin, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive et n’a aucunement pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit qu’une telle décision confirmative est elle-même insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter la requête de M. A comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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