Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2025 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même, avant l’intervention de cet arrêté, de présenter ses observations, dans un délai suffisant, ni de se faire assister de son conseil et de pouvoir solliciter la communication de son dossier ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, alors que la protection subsidiaire n’aurait jamais dû lui être retirée ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 613-1 et L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a effectué aucune vérification de son droit au séjour alors qu’il pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire français sur le fondement des articles L. 421-3, L.423-23 et L.435-1 du même code ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la même convention ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette décision, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-8 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 5 juillet 1997, est entré en France le 1er août 2014. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 septembre 2016. Il s’est par la suite vu délivrer un titre de séjour valable du 4 août 2017 au 3 août 2018, renouvelé jusqu’au 17 octobre 2023. Par une décision du 16 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire de l’intéressé en vertu du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour déposée par l’intéressé le 21 mai 2024 et de la décision de l’OFPRA du 16 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 3 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : (…) / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ». Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : (…) / 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 424-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, fondant sa décision sur les articles L. 412-15, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que la présence en France du requérant constituait une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, retenu les trois condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet et qui figurent au bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit, à savoir, en premier lieu, une condamnation, prononcée le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, avec exécution provisoire, pour des faits de dégradation ou détériorations de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, menace de mort réitérée, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis le 13 novembre 2018, en deuxième lieu, une condamnation, prononcée le 31 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 19 avril 2019 et, en troisième lieu, une condamnation, prononcée le 22 septembre 2020 par la même juridiction, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de détention d’arme malgré interdiction judiciaire commis le 28 janvier 2020. Cependant, ces faits ont été commis, pour les moins anciens, un peu moins de six ans avant la date de l’arrêté en litige. Compte tenu de leur ancienneté, ils ne peuvent être regardés à eux seuls comme permettant de caractériser une menace actuelle à l’ordre public. Si la menace à l’ordre public opposée pour prendre la décision de refus de séjour attaquée est, d’autre part, fondée sur plusieurs faits commis entre 2021 et 2025 pour lesquels M. A… serait « connu » au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui en défense se borne à faire valoir que « la décision litigieuse mentionne certes le fichier TAJ mais surtout est motivée par les condamnations de M. A… mentionnées à son casier judiciaire », ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’inscription des données relatives aux requérant dans ce traitement, ni n’apporte aucune précision concernant ces faits plus récents, dont la matérialité ne peut dès lors être regardée comme ressortant des pièces du dossier. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence de M. A… en France constituait une menace actuelle pour l’ordre public, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la date de la décision annulée, le présent jugement implique qu’il soit délivré un titre de séjour à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Beguin, avocate de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 septembre 2025 pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Beguin la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Emmanuelle Beguin.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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