Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
elles lui ont été notifiées dans une langue dont il n’est pas établi qu’il la comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que le préfet du Territoire de Belfort n’était pas territorialement compétent ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, alors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant M. C…, présent et assisté d’une interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient également que l’arrêté contesté, en ne faisant pas mention de son insertion par le travail, est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, insiste sur son insertion par le travail, et soutient que le préfet ne peut pas lui reprocher, dans le cadre de son contrat de travail, la production de faux documents, alors que cela n’est pas établi ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Territoire de Belfort, qui soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais au motif que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France ; il soutient également qu’en tout état de cause, cette décision aurait également pu avoir été prise sur le fondement du 2° du même article, dès lors que le requérant s’est maintenu en France après l’expiration de son visa, et qu’ainsi, le tribunal peut accueillir la demande de substitution de base légale ; il soutient également que l’intégration par le travail dont se prévaut le requérant est mise à mal par la circonstance qu’il a nécessairement eu recours à de faux documents pour conclure son contrat de travail, circonstance qui justifierait également les décisions contestées ; ainsi, le tribunal peut accueillir la demande de substitution de motif ; enfin, il insiste sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 6 avril 1977, déclare être entré en France au mois d’août 2020, au moyen d’un visa de court séjour. Le 12 novembre 2025, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C…, qui a été placé en rétention administrative au centre de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°90-2025-084 de la préfecture, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Territoire de Belfort a entendu faire application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration, et notamment de son insertion professionnelle.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. C… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. C… a été constatée le 12 novembre 2025, lors d’un contrôle routier réalisé par les militaires du peloton motorisé de la gendarmerie nationale du Territoire de Belfort, au péage de Fontaine-Larivière (90150), situé dans le Territoire de Belfort. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort était territorialement compétent, contrairement à ce que soutient le requérant, pour prendre l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui déclare être célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère et sa fratrie. S’il déclare être entré en France le 28 février 2020, il n’établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis l’année 2020, produisant seulement des éléments en attestant depuis le mois d’avril 2024. Dans ces conditions, et en dépit de son importante insertion professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige n’ayant pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)».
Pour édicter à l’encontre de M. C… la décision contestée, le préfet a retenu, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour les faits qui font l’objet d’une simple mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sur le seul fondement du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’établit pas être entré en France le 28 février 2020, n’établit pas disposer en France d’attaches familiales. A supposer même que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public et quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à trois ans, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, n’a pas apprécié inexactement sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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