Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 26 février 2025, M. C, représenté par Me Silvestre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction de deux ans d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la même commission a abrogé la décision du 20 février 2024 et lui a infligé la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de neuf mois à compter de sa notification ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’université de Tours de le réinscrire en deuxième année du deuxième cycle du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques afin qu’il puisse valider l’unité d’enseignement « Application industrielle – projet et stage », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université de Tours de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 20 février 2024 :
— la composition de la commission de discipline était irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 811-14 du code de l’éducation ;
— la sanction est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la désignation des membres de la commission de discipline par le président de la section disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article R. 811-20 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université au sens du 2° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
S’agissant de la décision du 6 novembre 2024 :
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 4 mars 2025, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et doit être regardée comme sollicitant la substitution du motif tiré de ce que le requérant a, par son comportement, porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université, par celui tiré de ce que le requérant a commis une fraude.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Silvestre, représentant M. C,
— et les observations de Mme B, représentant l’université de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant inscrit en deuxième année du deuxième cycle de pharmacie à l’université de Tours lors de l’année universitaire 2022/2023, a été convoqué le 20 février 2024 devant la commission de discipline pour avoir falsifié un livret de stage en vue de l’augmentation de sa note, au motif que ce comportement porte atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. Par une décision du même jour, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction de deux ans d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur. Par une ordonnance n° 2402772 du 30 juillet 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’université tourangelle de saisir à nouveau la commission de discipline en vue du réexamen du dossier de l’étudiant. Par une nouvelle décision du 6 novembre 2024, prise en exécution de cette injonction, la même commission a abrogé la décision du 20 février 2024 et a infligé à M. C une sanction de neuf mois d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur prenant effet à compter de sa notification. M. C demande l’annulation des décisions du 20 février 2024 et du 6 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de discipline a infligé une sanction de deux ans d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur :
2. Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que sa responsable de stage avait indiqué que M. C n’avait pas pratiqué deux activités de la compétence n°4 « Maîtriser la transmission d’une notification de pharmacovigilance et/ou d’une déclaration de matériovigilance », M. C a falsifié son livret de stage en cochant la case « acquis » en lieu et place de la case « non pratiqué », postérieurement à la signature de la responsable de son stage et sans l’accord de cette dernière, lui permettant ainsi d’augmenter sa note de 9/20 à 11/20 et de valider l’unité d’enseignement correspondante. Pour justifier la sanction d’exclusion de deux ans de tout établissement public d’enseignement supérieur infligée à M. C, l’université de Tours relève que les faits qui lui sont reprochés sont passibles de poursuites pénales, que le lien de confiance entre l’université et l’étudiant est rompu et que le comportement de ce dernier a dégradé l’image de l’université. Toutefois, pour répréhensibles que soient les faits commis par M. C, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont pas eu de répercussions ou de publicité au-delà du centre hospitalier universitaire de Tours auprès duquel le requérant a effectué son stage et qu’ils sont isolés. Si la probité constitue une qualité particulièrement attendue d’un étudiant en pharmacie, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’instruction que M. C, qui reconnaît le caractère fautif des faits, a présenté ses excuses dès la procédure disciplinaire, marquant ainsi une prise de conscience. Dans ces conditions, le choix de la sanction ferme d’exclusion temporaire de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant deux ans est disproportionné. Ainsi, la décision de la commission de discipline du 20 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de discipline a infligé une sanction de neuf mois d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’ordonnance de la juge des référés, ayant suspendu l’exécution de la décision du 20 février 2024 en considérant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction ferme d’exclusion temporaire de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant deux ans était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la commission de discipline a été à nouveau réunie le 6 novembre 2024 pour réexaminer la situation de M. C et a finalement décidé de lui infliger la sanction ferme de neuf mois d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur à compter de la notification de cette décision. Eu égard à la réduction de la durée de la sanction infligée au requérant, susceptible de lui permettre de solliciter son inscription à une formation à la rentrée 2025, et eu égard à la particulière probité attendue d’un étudiant en pharmacie et à la circonstance que la seule exclusion de l’université de Tours lui aurait permis de poursuivre sa scolarité à l’Université de Paris à laquelle il était parallèlement inscrit dans le cadre d’un double cursus, le choix de cette sanction n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté et les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le motif d’annulation de la décision du 20 février 2024, limité à la disproportion de la sanction d’exclusion temporaire de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, n’implique pas que l’université de Tours réinscrive M. C en deuxième année du deuxième cycle du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques afin qu’il puisse valider l’unité d’enseignement « Application industrielle – projet et stage », ni que la commission de discipline procède à un réexamen de la situation du requérant. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, la commission de discipline a d’ores et déjà réexaminé la situation de M. C en lui infligeant une sanction ramenée à neuf mois d’exclusion temporaire de tout établissement d’enseignement public. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, de celles aux fins d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’université de Tours la somme demandée par M. C en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours du 20 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Tours.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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