Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2302904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302904 le 18 juillet 2023,
M. A… E…, représenté par Me Aït Taleb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 26 juin 2023 prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision du 24 juin 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire a été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire dès lors que le refus de quitter le quartier disciplinaire ne saurait être considérée comme une faute du premier ou deuxième degré, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était l’unique moyen de mettre un terme à l’infraction ou de préserver l’ordre interne au sein de l’établissement ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur, de sorte qu’il n’est pas établi que le compte-rendu d’incident a été rédigé par le surveillant présent sur les lieux et que son rédacteur n’a pas rédigé également le rapport d’enquête ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision d’engager les poursuites disciplinaires, dont l’auteur ne peut être identifié, par les mentions y figurant, est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision initiale de sanction est fondée sur des dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, lesquels, à les supposer établis, ne sauraient relever d’une faute du deuxième degré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303092 le 29 juillet 2023,
M. A… E…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2023 de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire dès lors que le refus de quitter le quartier disciplinaire ne saurait être considérée comme une faute du premier ou deuxième degré ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était l’unique moyen de mettre un terme à l’infraction ou de préserver l’ordre interne au sein de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Par courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision du 24 juin 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen du 15 mars 2023 au 7 août 2023, a fait l’objet d’un placement à titre préventif en cellule disciplinaire par une décision du 24 juin 2023. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 26 juin 2023, M. E… a fait l’objet d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. Ce dernier a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 12 juillet 2023, a confirmé la sanction prononcée. M. E… demande l’annulation de des décisions des 24 juin et 12 juillet 2023.
Les requêtes nos 2302904 et 2303092 présentées par M. E…, concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 juin 2023 portant placement préventif en cellule disciplinaire :
Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 234-1 du code précité : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire (…) / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.».
Malgré une mesure d’instruction adressée en ce sens au garde des sceaux, ministre de la justice, dont il a accusé réception le 28 août 2025, le ministre n’a pas produit la preuve de la délégation de signature du chef de l’établissement à M. D… aux fins de signer la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve de ce que le signataire de la décision attaquée était titulaire d’une délégation lui donnant compétence pour signer cette décision au nom du chef de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2023 prononçant son placement à titre préventif en cellule disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 juillet 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision disciplinaire du 26 juin 2023 :
En premier lieu, M. E… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire ou la précédente mesure de sanction par voie d’exception dès lors qu’aucune de ces décisions ne constitue la base légale de la décision attaquée qui n’a pas été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule du 26 juin 2023 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 313-2 du code précité : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Dès lors, la circonstance que le détenu ne puisse identifier le rédacteur du compte-rendu d’incident est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire rejette un recours administratif préalable contre une décision de sanction disciplinaire si l’intéressé a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et s’il est établi que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission.
Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été établi le 24 juin 2023 par un surveillant, dont le numéro de matricule est 00057324 et dont les initiales O.B sont mentionnées sur les versions produites par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, et qui, selon la teneur de ces pièces, était présent lors des faits relatés. Il ressort de ces mêmes pièces que le rapport d’enquête a été signé par C… B…, capitaine. La mention du nom de ce dernier diffère de celui de l’auteur du compte rendu d’incident et permet de s’assurer que l’agent qui a rédigé le compte rendu d’incident n’a pas rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
Si le requérant soutient que la décision d’engager les poursuites disciplinaires ne fait pas mention du prénom et de la qualité de son auteur, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. En outre, M. C… B…, signataire de cette décision, a reçu délégation du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen pour décider d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des détenus de la maison d’arrêt de Rouen par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié le 12 mai 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-076 de la préfecture de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 12 juillet 2023 prise à la suite du recours devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui vise les dispositions du code pénitentiaire correspondant à celles du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de sanction initiale, s’est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Selon l’article R. 232-6 du code précité, dans sa version applicable au litige : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du code précité : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus. Le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service constitue une faute disciplinaire du deuxième degré de nature à justifier une sanction.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si M. E… affirme que son comportement constituait un simple refus d’obéissance, soit une faute du troisième degré l’exposant uniquement à une sanction ne pouvant excéder sept jours, il ressort des pièces du dossier qu’il a catégoriquement refusé de sortir du quartier disciplinaire pour réintégrer sa cellule, et a précisé devant la commission de discipline qu’il ne souhaitait pas rejoindre le quartier ordinaire. Or, eu égard aux fonctions mêmes que les dispositions législatives et réglementaires du code pénitentiaire ainsi que, le cas échéant, les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires ou tout autre instruction de service assignent au quartier disciplinaire des établissements pénitentiaires, dont la bonne organisation répond à d’impérieux motifs de sécurité, l’ordre donné par le personnel pénitentiaire à un détenu de quitter la cellule qu’il occupe au sein de ce quartier disciplinaire présente par nature le caractère d’une mesure de sécurité. Un tel comportement doit donc être regardé comme intervenu dans des conditions et circonstances de nature à compromettre son fonctionnement et sa sécurité, et constitue une faute relevant du deuxième degré susceptible de donner lieu à un placement préventif en cellule disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la faute disciplinaire qui lui est reprochée relève du troisième degré et aurait été inexactement qualifiée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… dans la requête n° 2302904 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’en faire application au titre de la requête 2303092. Les conclusions présentées sur ce même fondement dans le cadre de la requête 2302904 ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
En ce qui concerne la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 à 2. L’instance n° 2303092 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen du 24 juin 2023 plaçant M. E… en cellule disciplinaire à titre préventif est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303092 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2302904 est rejetée.
Article 4 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2303092 est réduite de 30 % conformément au point 19 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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