Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2209744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 22 décembre 2023, la société Speed Rehab, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-06-28_2853 du 28 juin 2022, par laquelle le conseil territorial de l’Etablissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la modification du périmètre d’études du secteur Victor Basch, sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon, et a prolongé de dix ans sa durée de validité, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 6 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions ne permettent pas la prolongation du périmètre d’étude ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’établissement public territorial ne justifie pas de l’existence d’un projet défini ni des études qu’il serait nécessaire de poursuivre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le périmètre d’étude n’est pas justifié par un projet défini ou par des études qu’il serait nécessaire de poursuivre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023, le 8 mars 2024 et le 23 mai 2025, l’Etablissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Versailles est incompétent pour connaitre du présent litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure-publique,
— les observations de Me Ollivier pour la société Speed Rehab, et de Me Dunk pour l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2022-06-28_2853 du 28 juin 2022, l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre a approuvé la modification du périmètre d’études du secteur Victor Basch en vue de le faire coïncider avec le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Viry-Châtillon, et a prolongé sa durée de validité de dix ans. La société Speed Rehab demande au tribunal d’annuler cette délibération et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () / Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (). / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 octobre 2007, le conseil municipal de Viry-Châtillon a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme alors en vigueur, pris en considération la réalisation d’une opération d’aménagement visant le « renouvellement urbain du secteur Victor Basch autour du cinéma » Le Calypso « » afin de pouvoir surseoir à statuer, dans les conditions prévues par ces dispositions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d’aménagement. Cette prise en considération tire les conséquences d’études menées lors de la révision du plan d’occupation des sols de la commune, qui ont permis d’identifier ce secteur comme « secteur de projet d’aménagement prioritaire en vue de sa requalification ». Par une délibération du 20 septembre 2012, le conseil municipal de Viry-Châtillon a, sur le fondement de ces mêmes dispositions, modifié le périmètre de cette prise en considération, tirant les conséquences des études menées dans le cadre de l’élaboration du PLU approuvé en juin 2012, qui ont permis d’affiner le périmètre en question, en vue de le mettre en cohérence avec le zonage de ce PLU.
4. Pour justifier que la délibération du 28 juin 2022 attaquée pouvait, sans méconnaitre la limite temporelle de dix ans posée par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme citées au point 2, prolonger la durée du périmètre d’études du secteur Victor Basch déjà pris en considération par les délibérations du conseil municipal de Viry-Châtillon de 2007 et de 2012, l’EPT Grand Orly Seine Bièvre fait notamment valoir que le projet pris en considération en 2022 est différent de celui pris en considération en 2007 et 2012, de sorte que la délibération litigieuse, en dépit de ses termes, ne constitue pas une prolongation de la précédente prise en considération.
5. Toutefois, et d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la réalisation de l’opération d’aménagement visant le « renouvellement urbain du secteur Victor Basch autour du cinéma » Le Calypso « » ait été engagée dans les dix ans suivant l’adoption de la délibération de 2007. Ainsi, s’il est soutenu que l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France aurait exercé son droit de préemption, la date du début de l’exercice de ce droit n’est pas précisée et ne peut, en tout état de cause, être antérieur à la signature, le 21 novembre 2022, de la convention d’intervention foncière. Par suite, la délibération de prise en considération de 2007 doit être regardée comme étant caduque, dans la limite du périmètre qu’elle fixe, à la date de la délibération attaquée du 28 juin 2022. D’autre part, en indiquant qu’il est « nécessaire de poursuivre les études visant à mettre en œuvre sur le secteur une opération d’aménagement globale » et « qu’il y a lieu de prolonger le délai de dix ans » de la prise en considération, la délibération attaquée doit être regardée comme s’inscrivant dans la continuité des précédentes délibérations dont elle vise à prolonger les effets. Les pièces produites par la défense, dont font partie un document intitulé « phase 3 : projets d’aménagement – cahier 2/2 cadrage pré-opérationnel » établi en avril 2013, et l’OAP n°1 du PLU de Viry-Châtillon, témoignent à cet égard que la délibération litigieuse tire les conséquences de l’avancée des études qui ont été menées sur ce secteur pour affiner l’opération d’aménagement, déjà identifiée en 2007, de requalification du secteur Victor Basch, notamment par la réalisation d’équipements publics et de travaux d’infrastructures. La circonstance que cette opération est davantage tournée vers l’habitation en 2022 qu’en 2013 ne permet pas d’identifier deux opérations d’aménagement successives distinctes. Enfin, si la délibération attaquée n’émane pas de la même autorité et modifie une nouvelle fois le périmètre de l’opération, de telles circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’un nouveau délai.
6. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la durée de dix ans prévue par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Speed Rehab est fondée à demander l’annulation de la délibération en litige.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Speed Rehab, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-06-28_2853 du 28 juin 2022 de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est annulée
Article 2 : L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre versera la somme de 1 800 euros à la société Speed Rehab en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Speed Rehab et à l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Viry-Châtillon.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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