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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2410191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 1er juillet 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 9 février 1992, est arrivé en France en étant muni d’un visa d’entrée et de long séjour, valable du 10 octobre 2018 au 10 février 2019, puis d’une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois délivré le 1er février 2023, renouvelée une fois. Il a demandé au préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 2.2.2 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation de M. A, précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Sarthe estime qu’il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » tant au regard de l’article 2.2.2 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 que des articles L. 422-10 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’inadéquation entre le niveau de son diplôme et la nature de l’emploi qu’il envisage d’occuper. Il fait référence à des éléments concernant la situation personnelle et familiale de M. A tant en France qu’en Tunisie. Dès lors, il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / () L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. En l’espèce, s’il est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures du fait de l’obtention d’un doctorat en sciences de la terre et de l’environnement à l’université du Mans et celle de Gabès puis d’un diplôme d’études en langue française, M. A ne justifie pas, en envisageant d’exercer, à titre temporaire, le métier de cuisinier, de l’existence d’un emploi hautement qualifié au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste doivent être écartés.
5. M. A n’a présenté aucune demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur ». Le préfet de la Sarthe n’a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci sont inopérants.
6. M. A, célibataire et sans enfant à charge, n’établit aucune attache familiale et amicale en France. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident cinq frères. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, malgré les démarches et la volonté de M. A de poursuivre son parcours universitaire en France ainsi que l’intérêt qu’il lui porte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 1e juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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