Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention d’un jugement sur la requête en annulation et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire ont été transmis au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1998, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. Elle a déposé, le 28 mars 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, assortie d’une demande de changement de statut vers celui de conjoint de français. Par décision du 16 juillet 2024, l’administration lui a notifié la clôture de cette demande. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par la décision du 16 juillet 2024, l’administration a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour aux motifs que Mme B… avait « une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture » et qu’elle était invitée à se rapprocher du service « pour faire aboutir la demande qu’elle a enregistrée, et lui fournir tout document complémentaire » si elle le souhaitait.
Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas défendu dans la présente instance, qu’elle n’avait déposé aucune autre demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et, pour ce motif, à obtenir l’annulation de ladite décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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