Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2408608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A… C… conteste l’avis avant poursuite qui lui a été envoyé par l’agent comptable du collège Henri IV à Meaux en vue du recouvrement de la somme de 141,57 euros correspondant au non-règlement de factures scolaires.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la rectrice de l’académie de Créteil fait valoir que le service habilité à présenter un mémoire en défense n’est pas le rectorat.
La procédure a été communiquée au collège Henri IV, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre de mise en état du 22 avril 2025, Mme C… a été informée que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’elle était invitée à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour elle. La requérante n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 3 décembre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme C…, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui est réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au collège Henri IV et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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