Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2022, n° 2205590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Sticky, représentée par la SELARL Waterlot-Brunier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Sticky Fingers », qu’elle exploite au 100 de la rue Lagruna à La Teste-du-Buch ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Sticky soutient que :
— alors que son gérant était convoqué le 7 octobre 2022 par les services de police pour notification de l’arrêté en litige, l’autorité administrative a décidé que cette notification interviendrait finalement le 19 octobre 2022, pour une exécution de la mesure de fermeture à compter du 21 octobre ;
— la décision, qui fait suite en réalité à un accident de la circulation mortel qui s’est produit dans la nuit du 1er au 2 août 2022 et dans lequel l’un des conducteurs impliqués, mineur, se trouvait sous l’empire de l’alcool après, prétendument, avoir passé une partie de la soirée au sein de l’établissement, selon des déclarations et témoignages, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire susceptible de l’éclairer sur les conditions dans lesquelles ces déclarations et témoignages ont été recueillis ;
— si elle n’a pas pu fournir aux enquêteurs, le 22 août 2022, les bandes de la vidéo-surveillance de l’établissement, qui sont détruites à échéance d’une dizaine de jours, elle produit un constat d’huissier dressé le 29 août 2022 décrivant précisément le protocole de contrôle d’identité à l’entrée et attestant du respect de ce protocole pendant la semaine du 19 au 23 août 2022 ;
— en estimant que le gérant ne rapportait pas la preuve de la mise en œuvre effective du protocole dans la nuit du 1er au 2 août, la préfète de la Gironde renverse la charge de la preuve ;
— l’autorité préfectorale n’établit nullement une violation de la loi par l’établissement, ni davantage un lien entre la fréquentation de celui-ci ou les conditions de son exploitation et l’accident précité ;
— le retard volontaire de la notification, qui montre que l’établissement ne constitue pas une source de danger ou de troubles à l’ordre public, révèle une intention de nuire en impactant au maximum sa situation financière dès lors qu’elle entraîne une obligation de fermeture pendant une période de vacances scolaires et de fêtes ;
— l’autre établissement qui serait impliqué dans l’état des conducteurs ne s’est pas encore vu notifier de décision de fermeture administrative ;
— la mesure porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d’entreprendre ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, intervenant pendant une période d’important flux touristique, la fermeture va entraîner une perte de recettes nette d’environ 60 000 euros sans réduction des charges, qui s’élèveront à 8 765 euros, ainsi qu’elle le démontre par la production d’un rapport de caisse sur la même période de l’année précédente et la déclaration sociale, et ce, dans un contexte de ralentissement de l’activité du fait de la pandémie et alors que tant l’établissement que son gérant n’ont aucun antécédent judiciaire ou administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Sticky, qui exploite un fonds de commerce de café, restaurant et bar sous l’enseigne « Le Sticky Fingers » sur le territoire de la commune de La Teste-du-Buch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour soutenir que la demande d’injonction répond à une urgence, la SARL Sticky soutient que la fermeture administrative de l’établissement concerné va se traduire par une importante perte de recettes, alors surtout que, la notification de l’arrêté du 3 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ayant été volontairement retardée par l’autorité administrative au 19 octobre, la mesure doit être exécutée pendant la période des vacances scolaires, qui connaîtrait « un flux important de touristes », et durant la fête dite d'« Halloween » qui serait « la soirée de l’année la plus rémunératrice ». Toutefois, en produisant un récapitulatif des encaissements pendant la période du 22 octobre au 6 novembre 2021 à fin de comparaison, à supposer que ce document n’ait pas été constitué pour les besoins de la cause, la société requérante n’établit pas que la perte de bénéfice net qui résulterait de la mesure de fermeture à compter du 21 octobre et jusqu’au 4 novembre 2022 soit susceptible de menacer à brève échéance l’équilibre financier de l’entreprise, en admettant même le montant allégué des charges de personnel. Il n’est d’ailleurs pas démontré que les vacances scolaires dites de la Toussaint serait, sur les bords sud du bassin d’Arcachon ou au nord atlantique du département des Landes, une période de flux importants de touristes en dépit des conditions climatiques généralement peu propices aux activités habituellement privilégiées par cette population. Enfin, la SARL Sticky, qui se défend de toute activité commerciale à destination des mineurs, n’établit pas que l’impossibilité de participer aux manifestations de la fête dite d'« Halloween » mettrait en péril la pérennité de l’exploitation. Il suit de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a dès lors lieu de faire application des prescriptions de l’article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête, y compris les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 dudit code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Sticky est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Sticky.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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