Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2307725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 27 mars 2025, sous le n° 2307724, la SCI Linjim, représentée par Me Duchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018 et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la démolition du bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange est intervenue le 31 janvier 2018, de sorte que sa valeur comptable ne peut être considérée comme nulle au titre de l’exercice 2018 et que la charge exceptionnelle correspondante doit être admise en déduction du bénéfice imposable au titre de l’exercice 2018 ;
- le compte courant d’associés a été alimenté par l’agrégation des résultats des revenus fonciers des années précédentes non prélevés ;
- le prêt correspondant à la restructuration de deux emprunts précédents, ainsi que les charges d’intérêt et d’assurances correspondantes, doivent être prises en compte au titre de l’année 2018 ;
- s’agissant des pénalités, l’administration n’apporte pas la preuve d’une volonté frauduleuse d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 27 mars 2025, sous le n° 2307725, M. B… C… et Mme D… A… épouse C…, représentés par la SCP Me Duchet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2307724.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Linjim, société civile immobilière d’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, est détenue par Mme C…, dont elle est gérante, et par M. C… à hauteur 40% chacun, leurs deux enfants détenant les 20% restants. La SCI Linjim a fait l’objet d’un examen de comptabilité du 6 septembre 2019 au 4 mars 2020, à l’issue duquel l’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre d’exercice 2018. A la suite de cet examen, et par voie de conséquence, M. et Mme C… ont fait l’objet d’une mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2307724 et 2307725, présentées pour la SCI Linjim et M. et Mme C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la démolition du bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au titre de l’année et de l’exercice d’imposition : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d’un exercice, d’un bâtiment inscrit à l’actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l’ouverture de l’exercice, hormis le cas où il apparaît que l’acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d’assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l’ancien bâtiment doit alors être incorporée.
En l’espèce, les requérants soutiennent que le bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange, servant de discothèque, et incendié le 22 avril 2017, n’a finalement été démoli que le 31 janvier 2018, de sorte qu’il devait être inscrit à l’actif au 1er janvier 2018 pour un montant de 431 500 euros, et que la somme de 336 570 euros de charges exceptionnelles correspondant à sa valeur comptable résiduelle, ainsi que les amortissements y afférents pour 94 930 euros, devaient être comptabilisés au titre de l’exercice 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments transmis par la société Hollinger, mandatée par la SCI Limjin pour la destruction de cet immeuble, constitués d’un devis du 28 septembre 2017 signé avec la mention « bon pour accord » le 17 novembre 2017, de la combinaison des factures des 2 janvier 2018 et 30 novembre 2017, cette dernière étant assortie de l’annotation « facture initialement établie à l’issue des travaux, le client a souhaité la recevoir en début d’année 2018 afin de pouvoir la régler rapidement », d’un planning indiquant que les travaux de démolition ont été effectués courant novembre 2017, et surtout d’une attestation du 8 décembre 2017, que le bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange a été entièrement démoli en 2017. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’un constat d’huissier avant travaux soit daté du 24 novembre 2017, que le maire de la commune de Talange ait signé, dans le cadre du permis de construire délivré le 25 octobre 2018, une attestation datée du 19 octobre 2020 indiquant que « la démolition totale du bâtiment a été achevée le 31 janvier 2018 » et que les requérants se prévalent de factures de travaux de constructions nouvelles datant de 2018, ne sont pas suffisantes pour infirmer le constat mentionné plus haut que la démolition du bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange est antérieure au 1er janvier 2018.
Enfin, si les requérants font valoir que la structure extérieure du bâtiment n’a pas été endommagée par l’incendie, de sorte que sa valeur vénale demeurait supérieure à sa valeur d’acquisition et devait être inscrite à l’actif de la SCI Linjim au 1er janvier 2018, et qu’à titre subsidiaire, la charge exceptionnelle du fait de la destruction partielle, devrait être ramenée à de plus justes proportions, ils n’apportent aucun élément en ce sens, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le bâtiment a été entièrement démoli en 2017.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la charge exceptionnelle de 336 570 euros relative à la sortie de l’immeuble situé 7 zone du Triangle à Talange pour sa valeur nette comptable ne pouvait être comptabilisée au titre de l’exercice 2018. Il résulte également de ce qui précède que, compte tenu de sa démolition en 2017, le bâtiment ne pouvait donner lieu, d’une part, à une inscription à l’actif au 1er janvier 2018 pour un montant de 431 500 euros, et d’autre part, à un amortissement de 94 930 euros en 2018.
En ce qui concerne le compte-courant d’associé :
Il résulte de l’instruction que le solde du compte courant ouvert au nom de la SCI Linjim présente, au 1er janvier 2018, date à laquelle la société a opté pour une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés, un à nouveau créditeur de 353 662,31 euros. Si les requérants soutiennent que la SCI justifie de son passif au motif que cette somme provient de l’agrégation des résultats des revenus fonciers des années précédents, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré d’un passif justifié pour ce montant doit être écarté.
En ce qui concerne le prêt n°06 :
Il résulte de l’instruction que, consécutivement à l’avis émis par la commission des impôts, la société requérante n’a pas produit les éléments demandés par le service, de sorte qu’elle ne justifie pas, d’une part, du montant de 217 638 euros correspondant, selon elle, à un prêt n°06 visant à consolider et solder deux emprunts précédents ni, d’autre part, du montant de 4 948 euros correspondant aux charges d’intérêt et d’assurance de ce prêt, à inscrire à son passif au titre de l’année 2018. Par suite, le moyen tiré d’un passif justifié pour ces montants doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) /. ».
Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Si la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration, il est loisible à celle-ci, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son gérant de ce manquement.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, d’une part, la SCI Linjim a déclaré une charge exceptionnelle de 336 570 euros en 2018 constatant la destruction du bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange et un amortissement correspondant de 94 930 euros après son choix d’imposition à l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2018, alors que ce bâtiment avait été détruit en 2017. D’autre part, elle présente un passif injustifié en lien avec l’inscription d’un prêt de 217 638 euros et un à nouveau de 353 652 euros sur le compte courant d’associés. En raison de l’importance et de la conscience qu’avaient les gérants et associés prépondérants de la SCI Linjim de dissimuler notamment la date réelle de la démolition du bâtiment situé 7 zone du Triangle à Talange et du caractère répété de ces manquements, l’administration fiscale a pu, à bon droit, faire application des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré du fait que l’intention frauduleuse d’éluder l’impôt ne serait pas établie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Linjim et M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été respectivement assujettis au titre de l’exercice ou de l’année 2018.
Sur les frais et dépens liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
En second lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La société requérante et les requérants n’ayant pas exposé de dépens, leurs conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l’État ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2307724 et 2307725 présentées par la SCI Linjim et M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Linjim, à M. B… C…, à Mme D… A… épouse C… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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