Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2025 et 24 octobre 2025,
M. E… C…, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est illégal dès lors qu’il mentionne qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture, sans que le préfet ne justifie de l’existence de cette proposition ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Tcholakian, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le
1er juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03898 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté du 16 avril 2025, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, si le préfet est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le secrétaire général, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, aucun texte ni aucun principe n’imposait que l’arrêté attaqué soit précédé d’une proposition formalisée du secrétaire général. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture sans qu’une telle proposition soit produite à l’instance demeure, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, lequel fait état des principaux éléments caractérisant la situation administrative et familiale du requérant, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. C… est entré en France le 1er juillet 2021 selon ses déclarations, soit près de quatre ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, le requérant se prévaut de son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, leur mariage a été célébré le 28 décembre 2024, soit moins de quatre mois avant l’arrêté attaqué, et leur communauté de vie avant cette date n’est pas établie par la seule production d’un contrat de fourniture d’électricité du 30 novembre 2024 et d’une facture émise par un fournisseur internet le 2 janvier 2025. Par ailleurs, alors même qu’il se prévaut de la présence d’un frère en France en situation régulière, le requérant ne conteste pas les énonciations de l’arrêté du 16 avril 2025 selon lesquelles il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, si M. C… entend se prévaloir de son intégration professionnelle en France, il ne produit des bulletins de salaire que pour le mois de décembre 2022 puis pour les mois de janvier à juillet 2024. S’il verse également au dossier un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2025 avec la société « MSK Food », il ne justifie pas avoir effectivement exercé une activité professionnelle à compter de cette date, ce qui au demeurant reste très récent à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé produisant d’ailleurs une promesse d’embauche de la même société établie le 14 octobre 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France et du caractère particulièrement récent de son mariage avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2505992
6
La greffière,1
N° 2101999
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