Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 24 juillet 2024, M B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lebon-Mamoudy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom, et la qualité de son auteur en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ; cette motivation révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle et médicale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète n’a pas saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée ne fait pas grief, le message informant le requérant que son dossier de demande de titre de séjour est refusé en raison de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être regardé comme un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
— le motif tiré de l’incomplétude de la demande de titre de séjour doit être substitué au motif initial tiré de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, pour M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a déclaré être entré en France le 26 janvier 2018 en qualité de mineur isolé. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans la Meuse, puis en Meurthe-et-Moselle. A sa majorité, le 22 février 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé par M. A contre le refus de titre de séjour a été rejeté par un jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif. Le recours formé par M. A contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 29 novembre 2022, a également été rejeté par le magistrat désigné par le président de ce même tribunal, par un jugement du 22 mars 2023, confirmé par la Cour administrative d’appel de Nancy dans sa décision du 21 novembre 2024. Le 27 mars 2024, M. A a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le 28 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision attaquée, adressée à l’intéressé par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées », indique que son dossier est refusé, au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2022 confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 22 mars 2023. Contrairement à ce que soutient la préfète, et eu égard en particulier à l’ambiguïté de la formule adoptée, cette décision doit être regardée comme portant refus de titre de séjour, et non refus d’enregistrement. La fin de non-recevoir tirée de ce que le recours serait dirigé contre le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour incomplète, ne faisant pas grief, ne peut, dans ces conditions, qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Le refus de titre de séjour litigieux, qui est au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se borne à indiquer que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 29 novembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 22 mars 2023, sans préciser la base légale qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation en droit.
4. La préfète demande, dans son mémoire en défense, une substitution de motif, en soutenant que la décision, qui constitue un refus d’instruction, est motivée par l’incomplétude de sa demande. Toutefois, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. L’administration ne saurait, pas davantage, demander une modification de la nature de la décision édictée, par le biais d’une demande de substitution de motifs.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée pour un vice de forme, implique uniquement le réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent toutefois pas qu’il soit autorisé à travailler sous couvert de ce récépissé, compte tenu du fondement de sa demande.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour pour la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lebon-Mamoudy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebon-Mamoudy, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401854
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Imposition ·
- Amortissement
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Vacances ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme
- Département ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Logement social ·
- Matériel éducatif
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Sécurité routière ·
- Fins ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Validité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Secrétaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Réduction de peine ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Public ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.