Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, complété le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de Seine-et-Marne en date du 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’abroger l’arrêté d’expulsion du 1er avril 2025, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2003 alors qu’il était mineur, qu’il justifie de graves problèmes de santé car il a presque perdu l’usage d’un œil et risque de perdre celui de l’autre, qu’il a besoin d’opérations régulières, qu’il a été condamné le 18 décembre 2020 pour des faits datant de juillet 2009, mars 2016 et juillet 2018, qu’il a reçu en détention un arrêté d’expulsion du 1er avril 2025, qu’à sa sortie de détention, il a été placé en centre de rétention le 12 juillet 2025, qu’il a été vu par un médecin qui a estimé qu’il pouvait voyager, que toutefois cet avis a été donné sans l’intégralité de son dossier médical, qu’un rendez-vous à l’hôpital est prévu pour le 27 octobre 2025, qu’il a toutefois appris que l’administration disposait d’un laissez-passer consulaire et qu’un vol est prévu pour le 30 septembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son expulsion du territoire français est imminente, et, sur le doute sérieux, que cette décision est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas son état de santé, qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale lors de la consultation par la préfecture des fichiers d’antécédents judiciaires, que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a jamais été communiqué, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente plus une menace pour l’ordre public car les faits qui ont motivé son condamnation sont anciens et il a bénéficié de réductions de peine, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car sa situation de santé est critique, ainsi qu’au regard de l’article 8 de la même convention car il est en France depuis plus de 20 ans..
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au comportement de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504719, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Segonds, représentant M. B…, requérant, absent, qui rappelle qu’un vol est prévu ce jour, qu’il est malade car il a des problèmes de vue, que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été saisi à nouveau, qui demande la protection de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui maintient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, qu’il a bénéficié de réduction de peine pour pouvoir se réinsérer, que la procédure de consultation des fichiers de police est irrégulière, qu’aucun nouveau fait ne peut lui être reproché depuis 2018, que sa situation familiale n’a pas été prise en compte et que l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été notifié.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er avril 2025, notifié le 3 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a décidé l’expulsion du territoire français de M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 mars 1985 à Oujda (Région de l’Oriental), au motif que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituerait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, en raison notamment de sa condamnation par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, le 18 décembre 2020 en particulier à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, en octobre 2018. La commission d’expulsion de la Seine-et-Marne le 10 mars 2025, avait donné un avis favorable à cette mesure, relevant également que l’intéressé avait fait l’objet, le 18 décembre 2020, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet de Seine-Saint-Denis. M. B… avait été incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) à compter du 17 octobre 2018, puis au centre de détention de Melun à compter du 6 juillet 2021. Compte tenu des réductions de peine octroyées, sa date de libération était prévue le 3 septembre 2025. Il a toutefois été placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) le 12 juillet 2025 en vue de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette dernière décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la suspension de son exécution, indiquant que les autorités françaises disposeraient d’un laisser-passer consulaire et envisageraient son rapatriement dans des délais très brefs.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes d’une part de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié.(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. (…) »..
Aux termes enfin de l’article R. 631-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger devant faire l’objet d’une procédure d’expulsion mentionné au 5° de l’article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est transmis sans délai. Toutefois, lorsque l’étranger est détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». Aux termes de l’article R. 631-2 du même code : « L’avis mentionné à l’article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’immigration et de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur l’offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d’y bénéficier d’un traitement approprié eu égard à la pathologie de l’intéressé. Toutefois, lorsque l’étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir la condamnation de l’intéressé par une cour d’assises pour des faits de viol avec arme, qu’elle est fondée sur cette condamnation devenue définitive et non sur la consultation des fichiers de police, ainsi que des éléments tirés de l’enquête de personnalité et du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation, lequel n’écartait pas le risque de récidive, que si le requérant soutient qu’il souffrirait de graves problèmes aux yeux nécessitant un traitement lourd, il n’établit pas que son suivi médical ne serait pas possible au Maroc, ne l’ayant d’ailleurs pas mentionné lors de la séance de la commission d’expulsion, alors qu’en tout état de cause sa condamnation entre dans les exceptions mentionnées à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est célibataire et sans enfants et dispose de membres de sa famille au Maroc, en l’espèce ses cinq sœurs, et que, à supposer que l’avis de la commission d’expulsion du 10 mars 2025 ne lui aurait pas été communiqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, n’ayant privé l’intéressé d’aucune garantie, dès lors que cet avis est complètement motivé et que l’intéressé a pu faire valoir ses observations lors de la séance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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