Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502920 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B C, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas effectué un examen complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit eu égard aux conséquences de son éloignement ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est signée mais ne comporte pas le nom du signataire et a été prise par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— la décision n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Un mémoire a été présenté pour le préfet de police le 31 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photocopies produites par le requérant que le nom du signataire de l’arrêté attaqué est illisible et ne permet pas au requérant de l’identifier. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’ils ont été pris en violation des dispositions susvisées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Sur les conclusions a fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin de prononcer cette injonction sous astreinte, le surplus des conclusions à fin d’injonction devant être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
E. TopinLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
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