Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 3 février 2025, le 4 février 2025 et le 12 février 2025, M. D et autres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d’Albiez-Montrond le 2 février 2025 en vue de la désignation de trois membres du conseil municipal ;
2°) d’ordonner que soit organisé un nouveau scrutin dans des conditions permettant une expression libre et sincère des électeurs et que soient mises en place des mesures préventives afin d’éviter la répétition de tels actes lors des futures échéances électorales.
Ils soutiennent que des affiches et tracts diffamatoires ont été massivement affichés et distribués dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025 sur l’ensemble du territoire communal ; que ces propos visant trois candidats et quatre élus qui les soutiennent ont créé un climat anxiogène qui a poussé un candidat indépendant à se retirer et ont altéré la sincérité du scrutin.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission du maire d’Albiez-Montrond le 28 novembre 2024, le conseil municipal ne comptait plus que 8 membres sur 11 de sorte que des élections municipales partielles ont été organisées. A l’issue du second tour qui s’est déroulé le 2 février 2025, ont été élus : M. J C avec 164 voix, M. I A avec 163 voix et M. E A avec 161 voix sur les 322 suffrages exprimés. M. D, membre du conseil municipal, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des élections :
2. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16 () ». L’article L. 48-1 du même code dispose que : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Aux termes de l’article L. 48-2 de ce même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, des affiches et tracts anonymes, mettant gravement en cause la compétence de M. C, de Mme F et de Mme B ainsi que de quatre élus soutenant leur candidature, ont été très largement affichés et distribués dans toute la commune. Cet écrit, évoquant également la vie privée des candidats et de leur proches et remettant en cause la probité de certains, était rédigé dans des termes injurieux qui excédaient largement ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et qui excluaient toute défense utile de la part des intéressés. Il résulte également des écritures, des auditions de ces candidats dans le cadre du dépôt de leurs plaintes pénales comme des termes du message adressé le 31 janvier par un candidat indépendant, qui a choisi de retirer ses bulletins pour protéger sa famille de ce « déferlement de haine », que ces écrits ont, au-delà des injures, contribué à instiller un climat de crainte de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. Au surplus, Mmes B et F, qui n’ont pas été élues, ont obtenu 147 voix chacune contre 163 et 161 voix pour les candidats élus, Patrick et E A. Ainsi, seul un écart de moins de 5% sépare ces candidats.
5. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à demander au Tribunal l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d’Albiez-Montrond le 2 février 2025.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’organisation d’un nouveau scrutin et à la mise en place de mesures préventives afin d’éviter la réitération de tels actes :
6. Il n’appartient pas au juge de l’élection d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin ou la mise en place des mesures préventives afin d’éviter la réitération de tels actes. Par suite, les conclusions à cette fin présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 février 2025 dans la commune de d’Albiez-Montrond sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme G, à M. F, à Mme F, à Mme H, à Mme B, à M. C, à M. A et à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et à la commune d’Albiez-Montrond.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L Ban La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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