Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2408962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet a refusé de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 15 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 20 juillet 2024 par M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
M. A… soutient qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et produit en ce sens une lettre de son conseil datée du 18 juin 2024 intitulé « demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié », les pièces qui accompagneraient ladite lettre ainsi que la liste des pièces à envoyer à la sous-préfecture portant un tampon daté du 24 juin 2024. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce établissant que la lettre de son conseil et les pièces qui l’accompagnent sont parvenues à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne dès lors qu’aucun bordereau recommandé avec avis de réception ou tout autre document pouvant donner date certaine à cet envoi n’a été produit et, d’autre part, aucune mention figurant sur la feuille rappelant la liste des pièces à envoyer pour une telle demande ne permet d’établir que cette dernière provient de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Il en résulte que le requérant n’établit pas qu’une décision implicite lui refusant l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour existe. Par suite, la requête M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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