Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mai 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistré sous le n°2601473 le 22 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, sauf le dimanche et les jours fériés, et l’a interdit de quitter la commune de Reims sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 11 mai 2026 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2601503, le 23 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 11 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 15 août 2000, affirme être entré en France au cours du mois de janvier 2020. Il a été entendu par les services de la police nationale dans le cadre de la vérification de son droit au séjour le 17 avril 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n°2601503, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet de la Marne l’a également assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, sauf le dimanche et les jours fériés, et l’a interdit de quitter la commune de Reims sans autorisation. Par la requête n°2601473, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté
Les requêtes n°2601473 et n°2601503, présentées par M. B… A…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Si le requérant conteste les éléments de faits tenant à sa situation retenus par le préfet, il n’établit pas qu’ils seraient erronés. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B… A… n’aurait pas fait l’objet, comme il l’allègue, d’un examen particulier de sa situation. Le moyen, tiré d’un tel défaut d’examen particulier de sa situation, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est constant que M. B… A… n’est pas en possession d’un visa de long séjour. Dès lors, le requérant, qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne ne pouvait, de ce fait, légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A… déclaré être entré en France au cours du mois de janvier 2020, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, s’il se prévaut de la présence en France de son cousin, avec lequel il cohabiterait à Reims, il n’établit pas la régularité de son séjour. Il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familial tandis qu’il n’établit ni même soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. De plus, si M. B… A… se prévaut d’un emploi d’employé polyvalent depuis le 13 septembre 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, cet emploi présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué et ne saurait caractériser, à lui seul, une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, M. B… A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2021, à l’exécution duquel il s’est soustrait. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B… A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… A….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a indiqué que M. B… A… pourra être éloigné à destination de l’Allemagne ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet État. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… serait légalement admissible en Allemagne. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… ne fait pas état de liens anciens et stables avec la France tandis qu’il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 en tant qu’il fixe son pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français de l’arrêté du 17 avril 2026 n’étant pas illégale, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal par voie de conséquence.
En deuxième lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B… A… n’aurait pas fait l’objet, comme il l’allègue, d’un examen particulier de sa situation. Le moyen, tiré d’un tel défaut d’examen particulier de sa situation, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, a saisi le 28 avril 2026, postérieurement à l’adoption de la mesure en litige, les autorités consulaires algériennes en France afin qu’un laisser-passer consulaire soit délivré à l’intéressé. En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. B… A… se prévaut de l’exercice d’un emploi d’employer polyvalent depuis le 13 septembre 2025 et produit sept bulletins de salaire qui se rattachent à cet emploi. Toutefois, notamment compte-tenu de sa quotité de travail de 60,67 heures par mois, il n’établit pas qu’il travaillerait tous les jours entre 08 heures et 09 heures et que cela ferait obstacle à ce qu’il se rende au commissariat de police de Reims. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims, sauf le dimanche et les jours fériés, et l’a interdit de quitter la commune de Reims sans autorisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ludot, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ludot. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… A….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a obligé M. B… A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé en tant qu’il fixe son pays de destination.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ludot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ludot, avocat de M. B… A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2501503 et la requête n°2601473 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de la Marne et à Me Ludot.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. PAGGI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Travail ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Fait ·
- Personne âgée ·
- Propos ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement individuel ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Économie ·
- Imposition
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Demande d'aide ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Station d'épuration ·
- Phosphore ·
- Biodiversité ·
- Azote ·
- Valeur ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Profession ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.