Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2025, n° 2416450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A C, représenté par Me Tomas, demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre à l’État de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 950 euros à verser à Me Tomas, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 26 mai 2023 ;
— la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A C le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".
4. La demande de logement présentée par M. A C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise en date du 26 mai 2023. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 novembre 2023 et ce jusqu’au 27 mars 2024. M. A C a introduit une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Pontoise le 21 juin 2024, soit au-delà du délai de recours ouvert par les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative. Dès lors, cette demande d’aide juridictionnelle n’a pu avoir pour effet d’interrompre ce délai de recours. La requête de M. A C, présentée via l’application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et relatives aux dépens, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A C conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 26 mai 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Tomas et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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