Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2200285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200285 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Foulon Soplagy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 31 janvier 2023 la
SAS Foulon Soplagy, représentée par Me Amizet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du
30 novembre 2021 la rendant redevable d’une astreinte administrative et la décision de rejet de son recours gracieux du 11 janvier 2022 ;
2°) de fixer de nouvelles valeurs limites d’émission pour les paramètres DCO, DBO5, MES, Azote global, Phosphore total et pH qui tiennent compte des quantités d’effluents effectivement rejetées et qui sont dirigés vers la station d’épuration de Mâcon ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— d’instruire la demande de modification des valeurs limites d’émission applicables aux installations qu’elle exploite pour tenir compte des quantités d’effluents effectivement rejetées et qui sont dirigées vers la station d’épuration de Mâcon ;
— d’accorder la modification des valeurs limites d’émission demandées en fixant de nouvelles valeurs limites d’émission pour les paramètres DCO, DBOS, MES, Azote global, Phosphore total et pH qui tiennent compte des quantités d’effluents effectivement rejetées et qui sont dirigés vers la station d’épuration de Mâcon ;
4° ) à titre subsidiaire :
— de réduire le montant journalier de l’astreinte attachée à l’obligation de produire et de transmettre le détail des solutions techniques retenues pour atteindre la performance requise des installations de pré-traitement, le plan d’action associé et, le cas échéant, le dossier prévu au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ainsi que des documents attestant de leur mise en œuvre de 30 euros à 0 euro ;
— de réduire le montant journalier de l’astreinte attachée à l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission pour les paramètres DCO et DBO5 de 300 euros à 0 euro ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 7 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par des courriers du 1er mars 2023, le président du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du
24 mars 2023, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par lettre du 28 février 2025, la SAS Foulon Soplagy a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la SAS Foulon Soplagy déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d’un protocole d’accord entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. La SAS Foulon Soplagy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200285 présentée par
la SAS Foulon Soplagy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foulon Soplagy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 2 avril 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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