Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2026, n° 2603905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 et le 20 mai 2026, M. E… C… D…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’exécution de la décision en date du 11 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026 du préfet de Lot-et-Garonne ordonnant son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans le cas d’un arrêté d’expulsion, compte tenu également de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- le bulletin de notification est signé d’une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 632-4 du CESEDA relatif à la régularité de la procédure devant la commission des expulsions ;
- il est entaché d’un vice de procédure à raison du non-respect de la procédure préalable de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les seules condamnations ne sauraient constituer à elle seule la caractérisation d’une menace « grave » à l’ordre public, eu égard aux circonstances des faits ayant donné lieu à condamnation et à son comportement en détention ; sa situation privée et familiale ne justifie pas qu’une mesure d’expulsion soit prise à son encontre ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- le préfet a enfin entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas en l’espèce établie dès lors que l’intéressé est placé en rétention administrative et que l’administration ne dispose pas d’un laisser passer consulaire pour la mise en œuvre de l’expulsion ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
il est suffisamment motivé ;
il ne méconnaît en rien les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace gave à l’ordre public est suffisamment établie par son parcours judicaire et que l’intéressé continue de nier les faits pour lesquels il a été condamné ;
il ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2026, à 10h34, ont été produites par le préfet de Lot-et-Garonne. Elles ont été communiquées en cours d’audience au conseil de M. C… D…, qui a pu en prendre utilement connaissance.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2603904 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 20 mai, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- les observations de Me Debril, pour M. C… D…, qui confirme ses écritures ; il ajoute que les arrêtés de délégation produits par la préfecture ne donnent pas délégation à M. B… A… pour signer le bulletin de notification de la procédure d’expulsion et que le requérant n’a pas été assisté d’un interprète lors de la remise de ce bulletin de notification et de la notification de ses droits le 7 février 2025.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… D…, ressortissant algérien, né le 19 avril 1984, est entré en France selon ses dires en 2006. Il a obtenu un certificat de résidence algérien d’un an le 24 octobre 2012, puis un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 23 octobre 2023. Incarcéré au centre de détention de Toulouse Seysses suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 septembre 2024, il est libérable le 30 mars 2026. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné son expulsion du territoire français. M. C… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. C… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. C… D… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. C… D… présentées aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… D…, à Me Debril et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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