Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mars 2026, n° 2601258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. et Mme B…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent François Raynouard à Brignoles a interdit l’accès aux locaux de l’internat dudit lycée à leur fille mineure, D… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer leur fille au sein de l’internat.
Ils soutiennent que :
— La condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision incriminée met en danger leur fille et la prive indirectement de son droit à l’éducation ;
- Le délai de 2 jours ouvrables qui permet à l’élève de présenter sa défense n’a pas été respecté ;
- Ils n’ont pas pu prendre connaissance du dossier et notamment des conclusions du docteur A… qui selon le docteur E… permettent la réintégration immédiate de D… à l’internat ;
- Il n’y a pas eu de prise en compte de la situation personnelle particulière de leur fille ;
- la décision incriminée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas prononcé de réels propos suicidaires ;
- l’administration méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant qui est de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie ;
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°1601291 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
les observations de M. et Mme B….
les observations de M. C… pour le Rectorat de l’académie de Nice.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’Etat. Il représente l’Etat au sein de l’établissement. […] En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d’établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional. ». Aux termes de l’article R. 421-10 du même code : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : […] 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement […] ». Par ailleurs, selon dispositions de l’article R. 421-12 dudit code, le chef d’établissement a la faculté, s’il est confronté à une situation d’urgence, de prononcer, à l’égard de toute personne relevant ou non de l’établissement, une interdiction temporaire d’accès à l’enceinte et aux locaux scolaires.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. et Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée au proviseur du Lycée Raynouard de Brignoles
Fait à Toulon, le 18 mars 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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