Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2407138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une carte de séjour portant la mention « salarié », sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 9 juillet 2024, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, la décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1970 à Maminigui (Côte d’Ivoire) entrée en France, en 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 9 août 2023, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet serait née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
La règle énoncée ci-dessus, qui se borne à mettre en œuvre le principe de comparution personnelle prévu à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 9 août 2023 dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de police le 21 août suivant, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions ne figurent pas parmi celles mentionnées aux articles 1ers des arrêtés du 27 avril 2021 et du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… ne relève pas du champ d’application de cet article. En outre, Mme A… ne soutient ni n’établit que le préfet de police avait prévu que les demandes sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvaient être déposées par voie postale. Dans ces conditions, sa présentation personnelle aux services préfectoraux était obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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