Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2025, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) d’exécuter le contrat qu’il a souscrit avec cette dernière et à ce que soit organisée une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l’article L. 224-4 du code de la mutualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le contrat d’assurance conclu entre le requérant et la MAIF est un contrat de droit privé régi par les dispositions du code civil et du code des assurances. Par suite le présent litige, relatif à la gestion de ce contrat d’assurance, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif organise une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l’article L. 224-4 du code de la mutualité relèvent, là encore, de la seule compétence de cette juridiction. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La requête de M. C…, qui fait suite à douze précédentes requêtes en référé auprès du tribunal administratif de Poitiers concernant le même litige, toutes rejetées pour le même motif tenant à l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif, présente un caractère manifestement abusif. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. C… à payer une amende de 4 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… est condamné à payer une amende de 4 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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