Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2211989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société par actions simplifiée Schenker France, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 3 mars 2022 lui infligeant la sanction d’un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 223 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas réalisé, ni directement ni par sous-traitance, d’activités de sécurité privée au sens de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société Schenker France n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2025, a été produite par la société Schenker France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Schenker France, spécialisée dans la commission de transport sécurisé de marchandises, a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé la sanction d’un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros par une décision du 3 mars 2022. Par un courrier reçu le 16 mai 2022, la société Schenker France a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision née le 16 juillet 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, cette commission a implicitement rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une demande de communication des motifs de la société Schenker France du 13 septembre 2022, le CNAPS, par courrier du 29 septembre 2022, a précisé les motifs de la décision implicite contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-9 du code de sécurité intérieure : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. « . Aux termes de l’article L. 634-7 du même code, applicable au litige : » Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () « . Et aux termes de l’article L. 634-9 de ce code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à la personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer la sanction prononcée à l’encontre de la société Schenker France, la CNAC s’est appropriée le motif de la décision de la CLAC tiré de l’exercice de missions de sécurité privée sans autorisation administrative.
5. Il est constant que la société Schenker France a été sanctionnée pour méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-9 du code de sécurité intérieure à la suite d’un contrôle réalisé sur une opération de transport de marchandises de luxe dont elle avait la charge. Pour contester le manquement qui lui est reproché, la requérante, qui ne soutient ni même n’allègue que les prestations en litige ne relèveraient pas du champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure, fait valoir qu’elle s’est bornée à exercer une activité de commissionnaire de transport au profit de sa cliente et avoir fait appel à deux entreprises de sécurité privée pour réaliser les missions sollicitées sans toutefois avoir eu recours à un contrat de sous-traitance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des contrats de « surveillance et de gardiennage » liant la société Schenker France aux deux entreprises de sécurité privée auxquelles elle a fait appel, et en particulier des stipulations de leur article 10, précisément intitulé « obligations du sous-traitant », que les sociétés cocontractantes s’engageaient à communiquer l’ensemble des documents de régularité fiscale, sociale et d’assurance exigibles dans le cadre d’une relation de sous-traitance, outre que les prestations réalisées étaient directement facturées à la société Schenker France. Dans ces conditions, la société Schenker France, qui, au demeurant, ne produit pas à l’instance le contrat qu’elle a conclu avec sa cliente, n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait bornée à un rôle de commissionnaire de transport, alors qu’il résulte des documents contractuels précités qu’elle a eu recours à des sociétés sous-traitantes pour assurer la part de « surveillance et de gardiennage » des missions de transport sécurisés au bénéfice de sa cliente. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte qualification juridique des faits dont procèderait la décision attaquée doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Schenker France doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Schenker France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Schenker France et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2211989
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité
- Médecin ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Légalité ·
- Concentration ·
- Alcool
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Litige ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Quai ·
- Titre ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Personnes ·
- Correspondance ·
- Sanction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Faute ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Ville ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.