Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 9 décembre 2025, M. A… C… D…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour conformément aux exigences de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire, qui méconnaît également les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision de l’éloigner entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de Me Lechat pour M. C… D….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1995 et entré en France en 2014 en vue de la poursuite d’études, M. C… D… conteste l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative et personnelle de M. C… D…, en particulier de son parcours étudiant, et comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à la décision portant refus de titre de séjour qu’il contient. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » n’est pas au nombre des titres de séjour pour lesquels l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la consultation de la commission du titre de séjour lorsque l’autorité préfectorale envisage de refuser de les délivrer. Par suite et alors même que le requérant, dont la demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique se trouver en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. C… le 6 mai 2025, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que celui-ci n’avait pas présenté le visa de long séjour requis, relevant par ailleurs une absence de sérieux et de progression de M. C… D… dans ses études. Si, se prévalant des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant fait valoir qu’après avoir validé la 1ère année d’un cursus de master au titre de l’année universitaire 2023-2024, il était inscrit en 2ème année de ce cursus à la date de la décision en litige, cette seule circonstance ne suffit pas pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant l’exigence de présentation d’un visa de long séjour dès lors en particulier que le requérant s’est durablement maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration, au mois de septembre 2018, du titre de séjour qui lui avait été délivré jusqu’alors en vue de la poursuite de ses études. Si, pour contester l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur le sérieux de ses études, M. C… D… fait par ailleurs valoir qu’il a obtenu le diplôme de licence en 2022 avant de valider la 1ère année du cursus de master en 2024 et de s’inscrire en seconde année de master l’année suivante, il est toutefois constant que le requérant a été autorisé à entrer et à séjourner en France en vue de la poursuite d’études dès 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Si M. C… D… fait valoir l’ancienneté de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019 et à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir donné suite, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’a relevé qu’à titre surabondant cette circonstance et la possibilité offerte par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’opposer un refus de titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. C… D… fait valoir que le refus de titre de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de ces stipulations, la décision en litige se borne toutefois à rejeter la demande que le requérant a présentée en qualité d’étudiant et le moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
10. Si M. C… D… soutient que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il se borne toutefois à faire état de l’ancienneté de sa présence en France, de la relation qu’il dit avoir nouée avec une ressortissante française et des gages d’insertion que traduisent selon lui son parcours universitaire et son engagement bénévole dans le milieu associatif. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision quant à la relation alléguée, si ce n’est pour préciser qu’il ne vit pas avec l’intéressée, s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2019, ne fait pas état d’attaches familiales en France et n’y justifie pas pour le surplus d’une insertion particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C… D….
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui précède, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité la décision lui opposant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant son pays de renvoi.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
13. Si M. C… D… fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet intervient en cours d’année universitaire et avant l’achèvement de la période des examens, il est toutefois constant que M. C… D… n’a lui-même demandé la régularisation de sa situation qu’au mois de mai 2025 et les circonstances invoquées ne suffisent pas pour considérer que la décision du 26 mai 2025 ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour qui lui est opposée est elle-même entachée d’illégalité.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, compte tenu en particulier des motifs et de la durée de sa présence ainsi que de l’état de ses attaches personnelles et familiales en France et de la circonstance que M. C… D… n’avait pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2019. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 quant à la situation personnelle et familiale du requérant et alors même que celui-ci indique que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de douze mois en litige présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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