Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 n°2024-24 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la fréquence de pointage qu’elle fixe.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Naciri, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 mars 2003 à Bouaké (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en septembre 2020. Il a fait l’objet, le 16 mai 2023, d’un arrêté par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, également contesté, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision attaquée mentionne la durée de présence en France de M. A…, les conditions de son séjour, sa situation personnelle et familiale et conclut à l’absence de liens d’une particulière intensité avec la France et à l’absence de considération humanitaire pouvant justifier un éventuel droit au séjour. Les éléments de la situation personnelle et familiale dont se prévaut le requérant n’étaient pas de nature à impliquer la vérification de son éventuel droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait sienne les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 612-2 en précisant qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière. Pour regrettable qu’il soit que l’autorité préfectorale n’ait pas explicité clairement les motifs pour lesquels elle considérait que le risque de soustraction était caractérisé, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner à elle seule l’illégalité de la décision attaquée alors que par ailleurs l’arrêté fait état de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de l’absence de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la seule inexécution d’une précédente mesure d’éloignement suffit à caractériser un tel risque. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Tarn a considéré que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et de l’absence de circonstances humanitaires particulières, une telle mesure se justifiait. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il en ressort également qu’il est arrivé mineur sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance an qualité de mineur non accompagné, qu’il justifie d’au moins quatre années de présence continue sur le territoire durant lesquelles il a fait l’objet d’une première admission au séjour et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Tarn, en fixant à trois ans la mesure litigieuse, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 15 avril 2026, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /(…). ».
La circonstance que l’arrêté du 15 avril 2026 cite à tort la version de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieure à celle issue de la loi du 26 janvier 2024 est une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, ainsi que cela ressort des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence est une faculté légale dont disposait le préfet qui n’avait pas à justifier du caractère nécessaire de la mesure alors que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. En outre, la seule détention d’un passeport en cours de validité ne fait pas obstacle à une mesure d’assignation à résidence alors que l’autorité administrative doit prévoir l’organisation matérielle d’un vol retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, qui ne justifie d’aucun élément de vie privée et familiale ou de nature à caractériser un obstacle à ce qu’il se présente quotidiennement aux services de police n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des modalités qu’elle fixe. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 du préfet du Tarn en ce qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit en conséquence être rejeté.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de procéder au retrait de l’inscription de M. A… du système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au profit de son conseil ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 avril 2026 du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission de M. A… du système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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