Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un nouvel examen de sa demande, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 mars 1977, déclare être entré en France le 7 septembre 2019. Il a sollicité, le 21 novembre 2023, son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 21 mai 2024, dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise, notamment l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision contestée.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 1er mars 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et a estimé qu'« aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Par suite, contrairement à ce que fait valoir M. B, le préfet des Yvelines ne s’est pas considéré en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Dans son avis du 1er mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Si l’intéressé conteste pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il ressort des documents médicaux produits qu’il est suivi par l’hôpital Foch depuis le mois de juillet 2023 dans le cadre d’un cancer des poumons pour lequel il a été opéré le 23 octobre 2023, et qu’il bénéficiait à la date de la décision attaquée d’un traitement antidouleur et d’un suivi post opératoire. Alors que le compte rendu de consultation daté du 11 janvier 2024, concluait à « aucun signe de récidive », les documents produits par M. B ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude de l’avis du collège de médecins selon lequel que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié de sa maladie en Algérie. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’un nouveau nodule pulmonaire a été découvert en juillet 2024, pour lequel M. B « va avoir besoin de radiothérapie pulmonaire », l’intéressé ne produit pas d’élément de nature à établir que ce traitement ne serait pas disponible dans pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent, en l’espèce, qu’être écartés comme inopérants.
10. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Pour justifier d’une situation particulière justifiant la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire, M. B se prévaut du fait qu’il vit chez sa sœur, en situation régulière, depuis cinq ans et qu’il a dû arrêter son activité d’autoentrepreneur pour raison médicales. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure de régularisation. Dès lors, et en tout état de cause M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination dans lequel M. B est susceptible d’être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions aux fins d’annulation de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. B justifie depuis 2021 d’une présence en France, où résident deux de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier que ses trois autres frères et sœur, sa mère, et ses trois enfants résident dans son pays d’origine. En outre, la circonstance qu’il exerçait une activité d’autoentrepreneur, qu’il a dû arrêter pour raisons médicales, n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait, en France, le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 14, les moyens invoqués par M. B à l’encontre du refus de titre de séjour, qu’il reprend au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations et dispositions précitées, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ni n’assortit ce moyen de précision de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels encourus dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ligier et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière ;
signé
A.Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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