Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 févr. 2025, n° 2500179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Weinling Gaze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution en cours de l’arrêté n° 2025/11 du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’organiser son retour dans ce département français, aux frais de l’administration et sans délai, ainsi que toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’exécution anticipée de la mesure d’éloignement, malgré la fin de son placement en rétention ;
— cette exécution immédiate, pendant le délai d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 5 février 2025 ordonnant sa remise en liberté, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de son droit à la liberté et à la sûreté, protégé par l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle porte également atteinte à son droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 3 juin 1988, est entré irrégulièrement à La Réunion, selon ses déclarations en 2021. Ayant constaté que celui-ci ne justifiait pas d’un séjour régulier, le préfet de La Réunion, par un arrêté n° 2025/11 du 31 janvier 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, il a placé l’intéressé en rétention administrative. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Ces procédures particulières, qui présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 31 janvier 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ont été notifiés à l’intéressé à cette même date. Saisi par cet étranger d’une demande d’annulation du placement en rétention et par le préfet d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance du 5 février 2025, a rejeté ces deux requêtes pour irrecevabilité et ordonné la remise en liberté immédiate de M. A. Si, malgré la fin de la rétention, le préfet de La Réunion a exécuté la mesure d’éloignement le 6 février 2025 au matin, avant l’introduction de la présente instance, le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir, avant expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contesté l’obligation de quitter le territoire français par un recours qui aurait eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision.
5. S’il fait valoir qu’il devait rester à disposition de la justice dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la décision de remise en liberté, M. A était informé que ni le préfet, ni le procureur de la République n’avaient l’intention de faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l’absence, par ailleurs, de tout recours suspensif formé à l’encontre de la mesure d’éloignement, le requérant n’est donc manifestement pas fondé à soutenir que l’exécution immédiate de la décision d’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et illégale à son droit à un procès équitable.
6. La mesure d’éloignement étant assortie d’un refus de délai de départ volontaire, le requérant, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant son maintien sur le territoire français, n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’exécution, en elle-même, de la décision en litige, eu égard aux motifs pour lesquels celle-ci a été prise, porterait une atteinte grave et illégale à son droit au respect de sa liberté individuelle et de sa sûreté.
7. Par suite, alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A sur ce fondement et celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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