Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2404931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, forme opposition à la contrainte émise par France Travail le 14 juin 2024 pour le recouvrement d’une somme de 17 205,68 euros correspondant au résidu d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 18 776,50 euros établit pour la période de février 2018 à mai 2023.
Il soutient que :
- Pôle emploi ne l’a jamais informé de l’obligation de cesser son activité lors de son inscription en tant que demandeur d’emploi ;
- l’absence de clôture de son dossier URSSAF est lié à une négligence administrative de sa part.
La requête a été régulièrement communiquée à France Travail qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Pôle emploi a toutefois considéré qu’il n’avait pas cessé l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant et a procédé à un calcul rétroactif de ses droits en générant un trop-perçu d’un montant initial de 18 776,50 euros couvrant une période allant du 25 février 2018 au 31 mai 2023. Par une contrainte émise le 14 juin 2024, Pôle emploi, devenu France Travail, a mis en recouvrement cette somme réduit à 17 205,68 euros après déductions. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
En vertu de l’article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-1 du code du travail : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-1 du même code : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement (…) ». Enfin, l’article R. 5425-2 du même code précise que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
Il résulte de la contrainte litigieuse que le motif sur lequel repose l’indu est lié à l’exercice par M. A… d’une activité non salariée entre le 25 février 2018 et le 31 mai 2023. Si M. A… ne peut être regardé comme étant sans activité du seul fait qu’il ne tirait pas de revenus de son activité d’auto-entrepreneur, il résulte de la synthèse de ses déclarations de chiffres d’affaires que son entreprise a été radiée en novembre 2021 de sorte qu’il doit être regardé comme n’exerçant plus d’activité professionnelle à compter de cette date. Par conséquent, France Travail n’est pas fondé à lui réclamer le remboursement des prestations versées après cette date. M. A… est donc fondé à solliciter l’annulation de la contrainte du 14 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 14 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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