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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 déc. 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dessolin, demande au juge des référés de :
1°) l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) annuler la décision portant expulsion de M. A… ;
3°) suspendre l’exécution des décisions du 2 juin 2025 notifiées le 30 juin 2025 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination assortie d’une interdiction de territoire français pendant 6 ans ;
4°) enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation ;
5°) condamner l’Etat à verser à son avocate, Me Dessolin, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes correspondant aux frais irrépétibles qu’il aurait eu à supporter s’il n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que son éloignement est en cours et son vol est prévu demain, alors qu’il souffre d’une entorse à la cheville et doit réaliser une radiologie de la cheville ;
la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que son éloignement est dépourvu de base légale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé le renouvellement du titre de séjour dont M. A…, ressortissant de la République centrafricaine né en 1999, était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort au 4b rue Albert Thomas à Belfort. Par un jugement n° 2501340 du 16 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Le 5 août 2025, M. A… a relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A…, placé en rétention administrative le 15 décembre 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Territoire de Belfort la suspension de l’arrêté du 5 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d’une obligation de quitter le territoire français, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 juin 2025, M. A… soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à être protégé des traitements inhumains et dégradants tels que protégé par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il fait état de son arrivée en France à l’âge de quatre ans, des études poursuivies et de son intégration en France et de la présence de sa famille. Or, de telles circonstances ne sont pas survenues postérieurement à l’intervention de la mesure litigieuse du 2 juin 2025. S’il se prévaut d’une vie commune avec une ressortissante française, aucune des pièces produites ne permet de caractériser cette vie de couple, pas plus que d’en déterminer la durée. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de risques pour sa sécurité, il ne fait état que de circonstances générales sans évoquer d’éléments nouveaux postérieurs à la décision du 2 juin 2025. Enfin, s’il fait valoir souffrir d’une entorse à la cheville, il ne saurait valablement être soutenu qu’il s’agit là d’un élément nouveau constitutif d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de cet arrêté préfectoral. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 2 juin 2025 et le jugement du 16 juillet 2025, par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi serait survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Dessolin.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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