Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2415692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société des eaux de Melun (SEM), représentée par Me Gourvès, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Fontainebleau, son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et la société Coudeville à lui verser la somme de 49 350,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fontainebleau, de son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et de la société Coudeville le versement d’une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la société Coudeville, représentée par Me Bortolotti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société des eaux de Melun la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la société des eaux de Melun déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la société des eaux de Melun (SEM) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des eaux de Melun.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des eaux de Melun, à la commune de Fontainebleau, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et à la société Coudeville.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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