Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 24 mars 2026, n° 2409004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction au code de la route commise le 27 septembre 2018, trois points pour une infraction du 17 octobre 2018, un points pour une infraction du 15 novembre 2018, trois points pour une infraction du 14 février 2021, et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 12 octobre 2020, 24 février 2021, et 17 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de retirer ces décisions de retraits de points ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son titre de conduite des points afférents à ces infractions ;
de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des retraits de points afférents aux infractions des 15 novembre 2018, 12 octobre 2020, 24 février 2021 et 17 mai 2021, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 15 novembre 2018 sont irrecevables dès lors que le point a été restitué le 2 octobre 2019 avant l’enregistrement de la requête en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de point afférentes aux infractions des 12 octobre 2020, 24 février 2021 et 17 mai 2021 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont jamais donné lieu à des retraits de points ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions, notamment, les 27 septembre 2018, 17 octobre 2018, 15 novembre 2018, 12 octobre 2020, 14 février 2021, 24 février 2021, et 17 mai 2021. Par un recours gracieux du 13 juin 2024, dont il a été accusé réception le 14 juin 2024, M. B… a demandé l’annulation des décisions de retrait de points non notifiées correspondant à ces infractions. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 13 juin 2024, ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur les fins de non-recevoir :
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’intérieur, que le point correspondant à l’infraction du 15 novembre 2018 a été restitué le 2 octobre 2019, antérieurement à l’introduction de la requête. De plus, il ressort également du relevé d’information intégral que les infractions commises les 12 octobre 2020, 24 février 2021 et 17 mai 2021 n’ont jamais donné lieu à des retraits de points, dès lors que le solde du permis de conduire de M. B… était déjà nul. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 27 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 14 février 2021.
Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
En ce qui concerne l’infraction du 14 février 2021 :
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 14 février 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier les procès-verbaux dématérialisés de constat de ces infractions, qui, en l’espèce, comportent les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qui comporte la mention « refus de signer ». Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 14 février 2021 serait illégal.
En ce qui concerne les infractions des 27 septembre 2018 et 17 octobre 2018 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que les infractions commises les 27 septembre 2018 et 17 octobre 2018 ont été constatées par procès-verbaux électroniques et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que celui-ci a commis, en particulier les 17 février 2018 et 10 mars 2018 des infractions constatées par un radar automatique, qui ont donné lieu à des amendes forfaitaires acquittées de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ces paiements, a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors de ces infractions antérieurement commises.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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