Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Frugier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est insuffisamment motivée ;
- le rapport de présentation est insuffisant pour renseigner utilement la collectivité, en méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- les classements de ses parcelles, la première en zone naturelle et la seconde en zone à urbaniser, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, à l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi, de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire de deux parcelles cadastrées section BC no 0045 et section AY no 0366, sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022 dont Mme A… demande l’annulation, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision du son PLUi, ensemble la décision du 17 mars 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Val de Vienne a approuvé son PLUi présente un caractère réglementaire et n’avait, en conséquence, pas à être obligatoirement motivée en application des dispositions codifiées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée doit donc être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
4. La requérante soutient que les développements sur l’évolution de la population ainsi que celle des activités et de l’emploi d’une douzaine de lignes chacun, ne peuvent être considérés comme suffisant pour répondre aux dispositions de l’article cité au point précédent. Toutefois, il ressort du document coté 1-a du PLUi intitulé « rapport de présentation diagnostic territorial » qu’une partie III expose sur une trentaine de pages agrémentées de graphiques et de tableaux, une analyse démographique du territoire couvert par le plan. Il y est ainsi exposé que la population concernée connaît une augmentation régulière depuis 1968, avec une croissance d’environ 1% par an depuis 2012. Une ventilation est donnée pour chacune des communes et une comparaison est établie avec les autres communautés de communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. Une analyse approfondie de la structure par âge de la population entre 2007 et 2017 permet de constater que si les tranches actives restent les plus représentatives, celles des 60 ans et plus augmentent très sensiblement, nécessitant une réflexion adaptée en termes d’aménagement du territoire. Le nombre des ménages dont la taille a connu une forte baisse depuis la fin des années 60, passant de 3,2 à 2,3 personnes, se stabilise permettant d’envisager les besoins de logement et les superficies nécessaires pour permettre de loger plus de personnes tout en poursuivant un objectif de gestion économe des surfaces. Il ressort également de ce même document qu’une analyse détaillée d’une trentaine de pages a été menée sur la population active et le tissu économique de la communauté de communes. Il ressort ainsi des différents tableaux que la population active des 15 à 64 ans n’a cessé d’augmenter depuis 1999 alors que son taux d’activité connaissait une légère progression passant de 75,2% en 2012 à 76,1% en 2017, tout en restant supérieur à celui du département de la Haute-Vienne qui s’établit à 71,9%. En résulte un taux de chômage de 8,4% en 2017, bien plus faible que celui de 12,8% enregistré au niveau départemental. L’analyse des catégories socioprofessionnelles permet de constater une hausse importante des cadres, professions intellectuelles et intermédiaires. Enfin, s’agissant de l’emploi, sa répartition par commune, par secteur d’activité et le nombre d’entreprises concernées est détaillée et argumentée à l’aide de plusieurs tableaux. Pars suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. (…). Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le rapport de présentation du PLUi dont un des objectifs est de favoriser un développement urbain maitrisé et cohérent garant d’une gestion économe des espaces, expose qu’environ 95 hectares d’espaces agricoles, 5 hectares d’espaces forestiers et 1 hectare d’espaces naturels, ont été artificialisés sur le territoire intercommunal entre 2015 et 2020, soit une augmentation de 5,22%, contre 2,43% au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce même rapport indique également que le bilan d’application du précédent PLUi fait apparaître des disponibilités importantes en termes de surface, correspondant à 5 fois les besoins estimés précédemment. En conséquence, les zone U et AU qui totalisaient 2 068 hectares dans le précédent PLUi ont vu leurs surfaces réduites respectivement de 470 hectares soit -28% et de 322,5 hectares soit – 79%, augmentant d’autant les zones agricoles de 491 hectares et les zones naturelles de 301 hectares. Il est également préconisé de préserver de l’urbanisation les abords des cours d’eau afin de limiter l’écoulement des eaux.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BC n° 45 appartenant à la requérante est située au lieu-dit « les Ressaudis » délimitée au sud par la route départementale n° 10 dont elle est séparée par des parcelles déjà bâties, comprenant quelques maisons d’habitation et des bâtiments commerciaux, et au nord par le cours d’eau de la Vienne. Elle est à l’état naturel, n’est pas raccordée aux réseaux et à la voirie et est située en seconde ligne le long de la route départementale n° 10. Cette parcelle s’insère dans un ensemble cohérent de terrains non bâtis classé en zone naturelle situé à proximité immédiate de la rivière La Vienne. En outre, quand bien même cette parcelle ne serait pas incluse dans le périmètre du plan de prévention du risque d’inondation, son classement en zone naturelle n’en reste pas moins conforme avec le parti d’aménagement des auteurs du PLUi qui, ainsi qu’il ressort du rapport de présentation, ont entendu préserver de l’urbanisation les abords des cours d’eau. Dans ces conditions, et alors même que des parcelles situées au sud du terrain litigieux supportent des constructions et que ce terrain est peu éloigné du périmètre de l’opération d’aménagement programmé « La Pépinière » dont la densification est recherchée par les auteurs du plan, son classement en zone naturelle ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.
9. La requérante soutient que sa parcelle cadastrée section AY no 366 se situe dans un bloc d’urbanisation, cernée par des zones construites et en continuité d’un lotissement suggérant qu’un classement en zone 1AU aurait été plus approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que suite à sa demande formulée à l’occasion de l’enquête publique, Mme A… a obtenu l’intégration de sa parcelle au sein de l’opération d’aménagement et de programmation A2 du secteur de Tarn sud- Bel Air comprenant également trois autres parcelles classées en zone 2AU. Cette opération d’aménagement telle qu’exposée dans le PLUi précise que les parcelles se situent à l’entrée ouest de l’agglomération au contact de parcelles bâties de façon peu dense abritant des pavillons individuels, ne sont pas comprises dans la zone d’assainissement collectif, et sont appelées à s’urbaniser à moyen terme. Le règlement du PLUi définit cette zone comme « une zone correspondant à des espaces à caractère naturel insuffisamment équipés et qui supporteront à long terme le développement de l’urbanisation ; les voies publiques et les réseaux à leur périphérie ont une capacité insuffisante pour permettre leur urbanisation immédiate. » et prévoit que « leur urbanisation est donc subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. Le projet d’aménagement et de développement durable du PLUi, dans le cadre de l’axe n°1 « conforter l’armature urbaine pour un meilleur équilibre entre ville et campagne », privilégie le développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis (ou raccordables) aux réseaux d’assainissement collectif. L’objectif des auteurs du document d’urbanisme est ainsi de privilégier une urbanisation dans les secteurs équipés ou destinés à l’être afin de limiter les coûts pour la commune. Or il est constant que la parcelle de la requérante n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif. En outre, Mme A… n’apporte pas la preuve que la parcelle en litige est actuellement desservie par les réseaux de manière suffisante. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le classement en zone 2AU de la parcelle de la requérante ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante sur ce fondement.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la communauté de communes du Val de Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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