Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2405846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin 2024, 11 mars 2025 et 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Itinéraires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de Collonges-au-Mont-d’Or s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine sur un terrain situé rue du Maréchal Joffre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, à titre principal, de lui délivrer une attestation de non opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2024 et 8 avril 2025, la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, représentée par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de la précédente décision concernant une demande similaire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Lorsqu’une décision a le même objet qu’une précédente, elle revêt un caractère confirmatif s’il ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable présentée le 8 avril 2024 par M. B… portait sur la création d’une piscine située sur la parcelle cadastrée section AB n° 381 classée en zone naturelle. D’une part, cette déclaration préalable porte sur un projet identique à celui de la déclaration préalable antérieure, consistant en la construction d’une piscine située sur la même parcelle, ayant fait l’objet, le 25 janvier 2022, d’une décision de refus du maire de Collonges-au-Mont-d’Or, fondée sur la méconnaissance par le projet des mêmes dispositions de l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone N2. D’autre part, les modifications du projet de construction de piscine déclaré le 8 avril 2024, consistant à réduire la surface de la piscine à 30 m2 au lieu de 61,4 m2, sa profondeur à 1,35 mètres au lieu de 1,60 mètres, à déplacer légèrement vers l’Est l’implantation de la piscine pour la situer en lieu et place d’un ancien bassin, à modifier son aspect extérieur et à ne pas prévoir de modification du terrain naturel n’ont pas eu pour effet, eu égard à leur nature et à leur portée, de modifier les circonstances de droit et de fait au vu desquelles l’administration avait opposé le refus précédent, au motif qu’en l’absence de construction principale à destination d’habitation dans la zone N2, la maison d’habitation étant située sur la parcelle adjacente classée en zone URi1c, le projet ne pouvait être autorisé dans la zone au titre des annexes. Alors même que la commune a procédé à une nouvelle instruction de la demande, l’arrêté du 25 avril 2024 attaqué, qui comporte d’ailleurs la même motivation que celle du 25 janvier 2022, a ainsi le caractère d’une décision purement confirmative du précédent refus, lequel a été notifié le 28 janvier 2022 à M. B… et est devenu définitif. Les conclusions à fin d’annulation sont ainsi irrecevables et la requête doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Collonges-au-Mont-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collonges-au-Mont-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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