Annulation 28 juin 2024
Non-lieu à statuer 19 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 juin 2024, n° 2301249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301249 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 9 décembre 2023, Mme Catherine Aubry, représentée par Me Vincent Tisler, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre de l’année 2023 a établi la liste d’admission sur laquelle elle ne figure pas ;
2°) d’enjoindre à la CDC de l’inscrire directement sur la liste des candidats admissibles à la prochaine session de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys, faute pour la CDC, du fait de son refus de lui communiquer la grille individuelle de notation de son épreuve orale malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), de rapporter la preuve que le jury a effectivement apprécié ses aptitudes, sa motivation et sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un attaché d’administration de l’Etat ;
— en raison d’une confusion entre sa prestation orale et celle d’un autre candidat, révélée par les incohérences entre sa prestation et le retour que lui en a fait oralement la présidente du jury par téléphone, la note qui lui a été attribuée ne correspond pas à sa prestation, entachant la décision attaquée d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 5 avril 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, représenté par Me Olivia Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— en l’absence de moyens clairement articulés dans la requête et de régularisation de cette omission dans le délai de recours de deux mois, la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 septembre 2023, le tribunal a demandé à la caisse des dépôts et consignations, pour compléter l’instruction, de produire tout document faisant apparaître la ou les notes que le jury a attribuée à Mme A et/ou les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées sur sa prestation pour l’épreuve orale de l’examen professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tisler pour Mme A et de Me Quaderi, substituant Me Maury, pour la CDC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Catherine Aubry, secrétaire d’administration affectée à la caisse des dépôts et consignations (CDC), a présenté sa candidature à l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat organisé par la caisse au titre de l’année 2023. Admissible, elle a passé l’épreuve orale d’admission. Son nom ne figurant pas sur la liste, établie par le jury le 17 juin 2022, des candidats admis, après avoir bénéficié d’une restitution individuelle orale par téléphone par la présidente du jury, elle a demandé, par un courriel du 5 juillet 2022 puis par un courrier du 7 juillet 2022, la communication de la grille individuelle de notation de son épreuve orale. Par un courriel du 5 juillet 2022, la CDC a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remettait aucun document utilisé par les membres du jury des examens professionnels, complété, par un courrier du 18 août 2022, par le motif que le service des concours ne disposait pas de sa grille de notation individuelle, document de travail préparatoire interne au jury. Par un courrier reçu le 1er août 2022, Mme A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, par un avis du 22 septembre 2022, a estimé que ce document lui était communicable, sous réserve de l’occultation préalable des seuls éléments faisant apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et à la condition que ces occultations ne privent pas d’intérêt la communication du document. Par un courrier du 17 novembre 2022, la CDC a confirmé son refus de communication des grilles individuelles de notation pour les mêmes motifs et, au surplus, aux motifs qu’elles font apparaître l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats et que l’occultation de ces éléments priverait donc d’intérêt la communication. Les secrétaires d’administration de la CDC admis à l’examen professionnel et ceux inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 ont été nommés et titularisés dans le corps des attachés d’administration de l’Etat par un arrêté du directeur général de la CDC du 14 décembre 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la CDC au titre de l’année 2023 a établi une liste d’admission sur laquelle elle ne figure pas.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A soutient, d’une part, que les appréciations du jury et la note qui lui a été attribuée ne correspondent pas à sa prestation orale et qu’une confusion a eu lieu entre plusieurs candidats en raison d’une erreur matérielle ou humaine lors de la proclamation des résultats et, d’autre part, que la liste d’admission ne repose sur aucune base juridique. Elle doit ainsi être regardée comme ayant soulevé des moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens non régularisé avant l’expiration du délai de recours doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : " () Les règles d’organisation générale des concours [de recrutement des attachés d’administration de l’Etat], la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / Les conditions d’organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5 « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à la composition et au fonctionnement des jurys : » L’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission obligatoires « . Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : » L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. / Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l’organisation et de l’anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3). / Seul l’entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté « . Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : » En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle () qu’il remet au service chargé de l’organisation de l’examen professionnel. / () / Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l’examen professionnel en vue de l’épreuve orale d’admission « . Enfin, aux termes de l’article 13 de ce même arrêté : » L’épreuve orale est notée de 0 à 20. A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l’examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 ".
5. Mme A soutient que la restitution que la présidente du jury lui a faite par téléphone de son épreuve d’admission ne correspond pas au contenu de sa prestation orale, en particulier de l’exposé de son expérience professionnelle, sans être sérieusement contestée en défense, la CDC se bornant sur ce point à soutenir qu’aucun élément ne permet de le démontrer, tout en refusant de produire la grille individuelle de notation de l’épreuve orale dont Mme A a demandé la communication ou tout autre document faisant apparaître la note que le jury lui a attribuée et les appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées sur sa prestation, malgré la demande qui lui en a été faite par le tribunal, aux motifs qu’elle ne détient pas ce document préparatoire interne au jury qui en conserve la propriété, qu’elle ne sait même pas s’il existe toujours, et qu’en tout état de cause, il fait apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle de Mme A et que l’occultation de ces éléments priverait sa communication de tout intérêt. La CDC, qui n’a souhaité produire aucun document, malgré la demande du tribunal, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exposé circonstancié de la requérante par lequel celle-ci conteste la concordance entre sa prestation orale et la teneur des critiques formulées à son encontre par la présidente du jury lors du retour qui lui a été fait sur l’épreuve. Dès lors, la circonstance qu’en raison d’une confusion entre sa prestation orale et celle d’un autre candidat, la note qui lui a été attribuée ne correspond pas à sa prestation doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur matérielle des faits est fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la CDC au titre de l’année 2023 a établi une liste d’admission sur laquelle elle ne figure pas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la délibération attaquée n’implique pas nécessairement que la CDC inscrive directement Mme A sur la liste des candidats admissibles à la prochaine session de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure.
8. Elle implique en revanche que la CDC réunisse le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la CDC pour qu’il réexamine la candidature de Mme A au titre de l’année 2023. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CDC, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la caisse des dépôts et consignations au titre de l’année 2023 a établi la liste d’admission est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CDC de réunir le jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat relevant de la CDC pour qu’il réexamine la candidature de Mme A au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CDC versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine Aubry et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller.
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Piscine ·
- Carence ·
- Annulation
- Immigration ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Partie
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Moldavie ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Système ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Délai
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Jour férié ·
- Indemnité ·
- Critique ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Activité
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Action ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Risque ·
- Inondation ·
- Salubrité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Électronique ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.