Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2024 et 6 février 2024, M. F D et Mme B E, représentés par Me Desingly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire d’Aiglemont a décidé d’exercer le droit de préemption urbain afin d’acquérir l’ensemble immobilier appartenant à Mmes A et situé sur les parcelles cadastrées AC 1301, 1303 et 1305 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aiglemont une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé concernant le projet au titre duquel le droit de préemption en litige a été exercé, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une consultation de France Domaine en méconnaissance de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’a pas été transmis à la préfecture des Ardennes en méconnaissance du 8° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas justifié par l’existence d’un projet réel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune d’Aiglemont, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme H A et à Mme C A, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de M. G, représentant la commune d’Aiglemont.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Aiglemont, a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Après la signature, le 13 octobre 2023, d’une promesse de vente entre, d’une part, Mmes A, propriétaires d’un bâtiment et d’un terrain correspondant aux parcelles cadastrales AC 1301, AC 1303 et AC 1305, d’une contenance de 18a 99ca, et, d’autre part, M. D et Mme E, se portant acquéreurs de ces biens pour un prix total hors frais de 50 000 euros, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée le 24 octobre 2023 aux services de la mairie d’Aiglemont. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le maire d’Aiglemont a décidé d’exercer le droit de préemption urbain afin d’acquérir les biens susmentionnés. M. D et Mme E demandent au tribunal d’annuler cet arrêté
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. En application du dernier alinéa de l’article L. 210-1, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il en résulte que, lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie. Par ailleurs, les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué se borne à mentionner le « zonage d’urbanise et le PLU de la commune d’Aiglemont approuvé en date du 19 septembre 2008 et notamment la zone 1AU dite Les Paltons » ainsi que « le projet d’aménagement de la zone », sans faire lui-même apparaître la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement au titre duquel le maire a décidé d’exercer le droit de préemption urbain. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme d’Aiglemont comporte seulement comme indications concernant ladite zone 1AU que celle-ci, qui couvre trois secteurs de la commune dont celle désignée comme « Sous-Ligneul » incluant les parcelles en litige, comprend des terrains à caractère naturel destinés à être ouverts immédiatement à l’urbanisation à court terme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres éléments du plan local d’urbanisme d’Aiglemont comporteraient davantage de précisions sur un projet d’action ou d’opération d’aménagement dans le secteur incluant les parcelles en cause. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne permet pas d’identifier la nature de l’action ou de d’opération d’aménagement au titre de laquelle le droit de préemption en litige a été exercé. Les requérants sont fondés à soutenir qu’il est dès lors insuffisamment motivé.
4. En second lieu, pour justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement, la commune fait valoir dans son mémoire en défense, premièrement, que la zone 1AU précédemment indiquée a été définie dans le plan local d’urbanisme comme étant destinée à accueillir rapidement une opération d’ensemble. L’objectif de cette opération est déclaré comme devant permettre de densifier les zones habitées et d’éviter une consommation foncière agricole. Toutefois, comme indiqué précédemment, le plan local d’urbanisme d’Aiglemont ne comporte pas d’élément permettant de révéler l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Deuxièmement, si la commune allègue d’avoir acquis par voie amiable près d’une trentaine de parcelles pour la réalisation d’un projet d’aménagement incluant les parcelles en litige et continuer de négocier pour en acquérir de nouvelles, elle se borne toutefois à ne justifier à cet égard que de quatre acquisitions réalisées entre octobre 2021 et janvier 2023, lesquelles se rapportent à des terrains épars dans le secteur en cause et sans que les justificatifs produits concernant ces acquisitions ne fassent apparaître l’objectif de celles-ci. Dans ces conditions, cette seule allégation d’une pluralité d’acquisitions de parcelles ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement qui répondrait aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Enfin, si la commune déclare avoir réalisé des travaux de voirie et de réseaux permettant que le secteur dans lequel sont situées les parcelles en litige soit propice à une urbanisation prochaine, ces travaux sont seulement justifiés par des photographies qui, par elles-mêmes, ne permettent pas d’établir la réalité d’une action ou opération d’aménagement tel que prévu par le premier alinéa de l’article L. 300-1 précité et dans le cadre de laquelle s’intégrerait la préemption des parcelles en litige.
5. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commune ne justifie pas, à la date à laquelle elle a exercé le droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les deux autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aiglemont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aiglemont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2023 du maire d’Aiglemont portant exercice du droit de préemption urbain afin d’acquérir l’ensemble immobilier appartenant à Mmes A et situé sur les parcelles cadastrées AC 1301, 1303 et 1305, est annulé.
Article 2 : La commune d’Aiglemont versera à M. D et Mme E la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aiglemont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et Mme B E, à Mme C A, à Mme H A, et à la commune d’Aiglemont.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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