Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 nov. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Solvel-Barrué, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le CHU de Reims sont conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
- elle a subi une intervention au centre hospitalier universitaire de Reims le 7 novembre 2018, consistant en une embolisation de malformation veineuse intra musculaire du mollet gauche ;
- les suites de l’intervention ont été marquées par de fortes douleurs au mollet ;
- le compte-rendu de l’opération communiqué à son médecin généraliste mentionne que la douleur du mollet est probablement liée à une petite excavation du produit de contraste au cours de l’opération ;
- l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif le 18 mai 2020 a conclu à un accident médical non fautif et à l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre son état de santé, ses préjudices et cet accident médical ;
- la date de consolidation a été fixée au 28 août 2020 avec un taux d’AIPP de 7 % ;
- la situation a évolué défavorablement et son préjudice s’est largement aggravé ;
- le 25 mai 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu au rejet de sa demande d’indemnisation, compte tenu notamment du critère lié à l’arrêt de travail, le rapport de l’expert judiciaire ayant conclu à un arrêt de travail du 10 novembre 2018 au 30 avril 2019, date de sa retraite ;
- elle s’est vue attribuer une carte mobilité inclusion de façon définitive ;
- sa situation étant plus grave qu’au moment de l’expertise judiciaire, le seuil d’AIPP doit être revu et une ITT doit être déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise présentée par Mme A… et de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ayant, le 13 décembre 2019, refusé de l’indemniser par un courrier, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionnait les voies et délais de recours, aucune saisine n’étant intervenue après le dépôt du rapport d’expertise le 30 août 2020, ni après l’avis de la CCI qui lui a été notifié le 30 juin 2021 alors que Mme A… disposait d’un délai expirant le 30 août 2021 pour saisir le tribunal d’un éventuel recours contre la décision de rejet ;
- dès lors qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- Mme A… n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’aggravation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme A… a subi le 7 novembre 2018 une embolisation de malformation veineuse intramusculaire du mollet gauche au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, à la suite de laquelle elle a ressenti de fortes douleurs au niveau du mollet. Par courrier du 13 décembre 2019, le CHU de Reims a opposé à Mme A… un refus d’indemnisation suite à son courrier de réclamation du 8 décembre 2018. L’expertise ordonnée par le tribunal de céans a conclu à un accident médical non fautif et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… au 28 août 2020 avec un taux d’AIPP de 7 %. Par une décision du 25 mai 2021, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal qu’une nouvelle expertise soit ordonnée suite à l’aggravation de son état de santé afin de revoir le seuil d’AIPP et de déterminer une ITT.
4. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 de ce code, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dans son avis du 25 mai 2021, la CCI a indiqué que la complication peropératoire caractérise un accident médical non fautif de survenue exceptionnelle tout comme l’expert désigné par le tribunal administratif de céans le 31 août 2020 qui ajoutait que l’état de santé et les préjudices de Mme A… présentent un lien de causalité direct certain et exclusif avec cet accident médical non fautif. Il s’ensuit, en l’absence de faute commise par le CHU de Reims, qu’il y a lieu de rejeter sa demande d’expertise dirigée à l’encontre du CHU de Reims, à supposer même que son état de santé se soit aggravé, comme dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, aux caisses primaires d’assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne et au Centre hospitalier régional universitaire de Reims.
Fait à Châlons-en-champagne, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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