Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a demandé un rendez-vous pour déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été transmis par courriel ;
- il y a urgence dès lors qu’il réside en France depuis avril 2022 où il a travaillé en qualité d’agent de nettoyage polyvalent dans le cadre d’un CDD, pendant deux ans, qui n’a pu être renouvelé du fait qu’il n’a pas obtenu de titre de séjour ;
- l’absence de rendez-vous est liée aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée ;
- l’octroi d’un rendez-vous permettra de rétablir les conditions d’accès au guichet de la sous-préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… produit à l’appui de sa requête, divers documents permettant d’établir qu’il a exercé une activité professionnelle jusqu’en octobre 2024, il ne démontre pas avoir conservé une activité professionnelle à la date de sa demande de titre de séjour. A cet égard, les déclarations de revenu des années 2023, 2024 et 2025, pour lesquelles il soutient avoir travaillé puisqu’elles portent sur les revenus perçus les années précédentes font apparaître des revenus sans proportion avec ceux qu’il dit avoir perçus et qui sont mentionnés sur les fiches de paie des années correspondantes. En outre s’il soutient avoir déposé une demande de rendez-vous et que son conseil à cette période aurait relancé la préfecture, il n’apporte, au moyen des documents produits, aucun élément permettant d’attester de la réalité du dépôt et de ces relances. Enfin, s’il produit divers documents, réputés provenir de la société Propreté Alpha – Omega qui l’employait jusqu’en octobre 2024, et tendant à le pérenniser dans son emploi après cette date, notamment une demande d’autorisation de travail pour salarié étranger, aucun élément ne vient établir qu’ils auraient été reçus par le DDTE. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A…, pour défaut d’urgence, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie de la présente sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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