Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2505568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B D demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025, notifiée le 29 mai 2025, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a mise en demeure de quitter dans un délai de 24 heures l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre.
Il soutient qu’il est entré muni des clés dans ce logement abandonné, avec l’accord verbal de neveu du propriétaire des lieux et par l’intermédiaire de M. C à qui il a versé une caution et un loyer ; que son expulsion serait arbitraire et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque, qu’il dispose a priori des ressources lui permettant de se loger et qu’il a d’ailleurs quitté les lieux ; qu’en revanche, le propriétaire a été hébergé provisoirement par la mairie dans un hôtel qui n’est pas adapté alors qu’il se déplace en fauteuil roulant ;
— la requête n’est pas fondée dès lors que M. D ne justifie d’aucun bail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
3. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que la préfète peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant la préfète à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. Il résulte du procès-verbal de gendarmerie produit par le préfet de la Haute-Savoie que M. D a quitté les lieux le vendredi 30 mai 2025 en exécution de la mise en demeure querellée et que le propriétaire des lieux, M. A, a fait changer les serrures. L’urgence n’est pas caractérisée à la date de la présente ordonnance.
5. Si M. D a produit des échanges de messages et un document manuscrit laissant à penser qu’il a versé des sommes d’argent à un tiers en vue d’occuper ce bien, ainsi qu’il le soutient, il n’a pas pu justifier de l’existence d’un bail de location conclu avec le propriétaire. La décision qui retient qu’il est occupant sans droit ni titre n’est pas entachée d’une illégalité manifeste.
6. Les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 précité n’étant pas remplies, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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