Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Velez de La Calle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’autre part, d’instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est père célibataire ayant seul l’autorité parentale de son enfant, que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 18 avril 2023, qu’il a déposé plusieurs demandes de renouvellement, dont la dernière le 4 décembre 2023, que son contrat de travail a été suspendu le 5 mars 2026 et qu’il ne perçoit plus d’allocations sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande est restée sans réponse, que la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été remise, valable jusqu’au 19 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Tobiass substituant Me Velez de la Calle, représentant M. B…, qui conclut à ce que, au titre de ses conclusions à fin d’injonction, il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1980 à Dasalam Oulouma (Mali), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour arrivé à expiration le 18 avril 2023, dont il a demandé le renouvellement le 4 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. B… soutient que la condition d’urgence définie au point précédent est remplie, il est constant que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration depuis trois ans le 18 avril 2023 et qu’il n’a déposé plusieurs demandes de renouvellement qu’après l’arrivée à échéance de son titre de séjour, dont la dernière le 4 décembre 2023. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il se retrouve ainsi sans droit au séjour et que son contrat de travail a désormais été suspendu le 5 mars 2026 et qu’il ne perçoit plus d’allocations sociales, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 19 juillet 2026, dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle ne lui permet pas de travailler. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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