Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2510221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Diawara, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 611-3, L. 435-1, L. 313-11-6 et L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, déclare être entré en France irrégulièrement le 9 septembre 2014. Le 7 mars 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 93-2024-12-16 de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Saint-Denis, pour signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, dont relèvent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 précité dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité. En tout état de cause, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. Elle fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A… telles que les conditions de son entrée sur le territoire français, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine, ainsi que la circonstance qu’il n’a pas produit les éléments établissant qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants malgré les relances de l’administration à cette fin. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A…, qui ne conteste pas que l’administration lui a adressé plusieurs demandes de produire les éléments établissant sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, se borne, sans autre précision, à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à être entendu et le droit à une bonne administration, sans faire état d’élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, son moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare sans l’établir être présent en France de manière continue depuis le 9 septembre 2014, est père de deux enfants de nationalité française nés les 13 juillet et 4 septembre 2024. Cependant, il ne vit pas avec ses enfants et leur mère et n’établit pas, par des tickets de caisse non nominatifs, une quinzaine de factures d’achat d’articles pour nourrissons établies entre la naissance de ses enfants et la date de l’arrêté en litige, et des relevés d’opérations bancaires dont il ressort qu’il a procédé à des virements de sommes comprises entre 100 et 150 euros entre août 2023 et janvier 2024 puis au mois de janvier 2025, et une attestation d’une puéricultrice qui n’indique pas la présence de l’intéressé lors de ses consultations, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, s’il fait valoir que sont présents sur le territoire sa sœur, son beau-frère et onze neveux et nièces de nationalité française, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ne verse au dossier aucune pièce relative à son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision se bornant à l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que « le Mali est un pays instable où il règne un climat de violence généralisée »,de telles considérations ne sont pas de nature à établir qu’il serait exposé à des tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations précitées du fait de la décision attaquée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en admettant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, il doit être écarté
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne vit pas avec ses enfants et n’établit pas qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-3 dans sa version abrogée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 435-1, L. 313-11-6 et L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces deux derniers articles ne figurant pas dans ce code ni dans sa version antérieure à l’ordonnance précitée ni dans celle applicable à la date de l’arrêté attaqué.
D’une part, le requérant, majeur, ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-7 de ce code, applicable à la date de la décision en litige : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code, applicable à la date de la décision en litige: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) », pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1, « L. 313-11-6 et L. 313-11-7 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses dispositions reprises au dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code, aux termes duquel : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’une part, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. D’autre part et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ni qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été prise en application de celle fixant le pays de destination, qui n’en constitue pas la base légale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Diawara et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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