Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer en préfecture pour la remise d’un récépissé, sans délai, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L 911- 2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), il est entré en France en 2001, qu’il est en couple avec une compatriote et que sa fille aînée est de nationalité française, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 novembre 2023, qu’il en a demandé le renouvellement le 12 septembre 2023, qu’il s’est vu remettre un récépissé le 29 février 2024 valable six mois qui n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu’une décision implicite de rejet est donc née à la date du 29 août 2024, qu’il a formé une requête contre cette décision le 3 octobre 2024, assortie d’une demande de suspension le 11 octobre 2024, qu’il a été convoqué en préfecture à la suite de cette requête et un nouveau récépissé lui a été remis valable jusqu’au 20 janvier 2025 et que celui-ci n’a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et ne peut plus travailler, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 octobre 1973 à Kinshasa, entré en France selon ses dires le 8 avril 2001, a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le sol français. Par un arrêté du 21 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 19 juillet 2016. Cet arrêté n’a pas été exécuté. Le 14 décembre 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable. Il faisait valoir sa vie commune avec une compatriote, en situation régulière, avec qui il avait eu deux enfants nés en juillet 2010 et janvier 2017. La situation administrative de M. B a été régularisée et il s’est vu délivrer, le 13 décembre 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020, puis une seconde, valable jusqu’au 30 octobre 2021 dont il a demandé le renouvellement. Deux récépissés de demande de renouvellement lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu’au 23 septembre 2022. Sans nouvelle de la production de son nouveau titre de séjour, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a demandé au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été convoqué le 30 novembre 2022 afin qu’il se voie remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la suite, une nouvelle carte de séjour valable jusqu’au 5 novembre 2023 lui a été délivrée. Il en a demandé le renouvellement le 12 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui lui a remis une « attestation justificative d’une régularité de séjour », puis le 29 février 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a à son tour pas été renouvelée malgré une demande en ce sens. Considérant donc s’être vu opposer une décision de refus de délivrance de son titre de séjour, par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, il en a demandé l’annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par sa requête du 11 octobre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 21 octobre 2024 « afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour » et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2025. Un non-lieu a en conséquence été prononcé sur la requête formée le 11 octobre 2024 et une somme de 2.000 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n’a pas été renouvelé à son échéance malgré plusieurs demandes en ce sens de l’intéressé et de son conseil. Par une nouvelle requête enregistrée le 5 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer en préfecture pour la remise d’un récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 En l’espèce, le défaut de renouvellement à son échéance, le 20 janvier 2025, du dernier récépissé remis à M. B par le préfet du Val-de-Marne, doit être considéré comme révélant la remise en vigueur de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui avait opposée à la date du 29 août 2024 et dont il avait demandé l’annulation par sa requête enregistrée le 3 octobre 2024 au greffe du présent tribunal.
5 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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