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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2400994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2400994, Mme C D épouse G, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse G ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2400995, M. E G, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés à l’appui de la requête n° 2400994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard,
— les observations de Me Kling, avocate de M. et Mme G.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. et Mme G le 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants turcs respectivement nés le 1er juin 1941 et le 5 juillet 1944, sont entrés en France le 3 mars 2023 munis de visas de court séjour allemands valables jusqu’au 12 juin 2023. Le 15 novembre 2023, ils ont déposé une demande d’admission au séjour. Par des arrêtés du 15 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. et Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs :
3. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence de M. F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme G font valoir que cinq de leurs enfants vivent sur le territoire français et que ces derniers subviennent aux besoins de leurs parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés en France qu’en mars 2023, à l’âge de 78 et 81 ans, et qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales et sociales dans leur pays d’origine où ils ont toujours résidé et séparément de leurs enfants. En outre, ils n’apportent pas davantage d’éléments démontrant leur intégration au sein de la société française. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent pas pour les autorités administratives, sans préjudice de l’application des règles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prendre des décisions conformes au choix de vie des intéressés et notamment du pays dans lequel ils souhaitent résider compte-tenu de la présence de membres de leur famille. Les requérants ne justifient pas non plus de ce qu’ils auraient été pris en charge par leurs enfants depuis de nombreuses années ce qui leur aurait permis de solliciter un titre de séjour comme ascendant à charge de ressortissant français pour les enfants détenteurs de la nationalité française. Ainsi et quand bien même la décision de faire venir leurs parents a été dictée pour les enfants par la survenance d’un tremblement de terre qui aurait conduit à la destruction du domicile de leurs parents le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit pour M. et Mme G au respect de la vie privée et familiale en refusant de les admettre au séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale commise par le préfet du Haut-Rhin.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. Compte-tenu de leur situation personnelle et familiale, décrite au point 5, M. et Mme G ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, les requérants soutiennent que ces décisions emportent des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leur vie personnelle et celle de leur famille. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en décidant de les obliger à quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, les intéressés ayant rejoint récemment la France après avoir vécu séparément de leurs enfants de très nombreuses années. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme G sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme G sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse G, à M. E G, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400994, 2400995
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