Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2209976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 21 mai 2025, M. F… H… A…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… H… A…, ressortissant guinéen né le 8 juillet 1993, déclare être entré en France en juin 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 novembre 2015, confirmée le 6 décembre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 5 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour pour raison de santé, valable un an. Puis, par arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courrier du 30 juin 2021, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 mai 2022, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… G…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme G…, en l’absence de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée le jour où cet arrêté a été signé, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… soutient qu’il s’est intégré, notamment professionnellement, en France où il réside depuis sept ans. S’il justifie avoir régulièrement travaillé, notamment au cours des années 2018 et 2019 alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour, il s’agissait cependant d’emplois ponctuels dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim. Le 15 décembre 2019, il a signé un contrat d’engagement en qualité de cuisinier avec l’association Saint-Benoît Labre pour une durée de six mois. Ces éléments sont insuffisants à justifier d’une insertion professionnelle pérenne. En outre, si M. A… fait valoir qu’il est, depuis le 8 mars 2025, père d’une petite fille née au Mans, dont la mère s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu’à la date de cette décision, M. A… était célibataire, sans enfant en France, et qu’il ne justifiait ni d’une insertion particulière en France, ni y avoir noué des relations durables, stables et intenses, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et dans la mesure où M. A… ne se prévaut d’aucune autre circonstance susceptible de caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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