Annulation 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin, 19 août et 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 1er janvier 1970, est entré régulièrement en France le 15 janvier 2011 muni d’un visa C court séjour valable jusqu’au 31 janvier 2011. Par arrêté du 26 novembre 2013, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2017. Par arrêté du 4 octobre 2017, confirmé par jugement n° 1710485 du 8 juin 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 juin 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en janvier 2011 et y réside depuis lors, soit depuis plus de treize ans à la date de la décision en litige. Il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étranger malade » valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2017 et a obtenu, le 26 novembre 2016, après avoir effectué une formation de cent quarante heures, le certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité. Il a également obtenu, le 24 novembre 2016, le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à la personne. La commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France lui a délivré, le 21 décembre 2016, une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de surveillance humaine ou électronique, valable du 21 décembre 2016 au 21 décembre 2021. M. A a travaillé à temps plein au sein de la SAS Solutys Protection Sécurité Privée en qualité d’agent de prévention et de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 25 décembre 2016 au 31 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé a été licencié de cet emploi, c’est en raison du non renouvellement de sa carte de séjour et celui-ci justifie être désormais titulaire, depuis le 2 juin 2021, soit dans le mois précédent sa demande de titre de séjour, d’une promesse d’embauche à temps plein en qualité d’agent de sécurité incendie ou d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne niveau 1 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Sam Sûreté. Une demande d’autorisation de travail a été effectuée en ce sens par son employeur. A cet égard, M. A est titulaire, depuis le 7 octobre 2024, d’une prorogation circonstanciée de cette promesse d’embauche. De plus, M. A justifie d’une certaine intégration familiale, sociale et associative sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 6 juillet 2023, un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, eu égard au titre de séjour dont celui-ci a bénéficié en 2016, à sa capacité à occuper un emploi au sein d’une société de sécurité correspondant à son diplôme et aux circonstances selon lesquelles il ne constitue aucune menace pour l’ordre public et se prévaut d’un entourage familial en Gironde. Dans ces conditions, en dépit de la présence dans le pays d’origine de l’intéressé ou en Côte d’Ivoire de sa fratrie, avec lesquels il n’est au demeurant pas établi qu’il entretiendrait des relations, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 mai 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mindren, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mindren de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
:
Article 3 : L’Etat versera à Me Mindren la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Hannah Mindren.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403889
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Fatigue ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Permis de conduire ·
- État ·
- Annulation ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Copie ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incapacité ·
- Maire ·
- Service ·
- Fins ·
- Consolidation ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Portée ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Droit commun
- Département ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Règlement intérieur ·
- Option ·
- Temps de travail ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Carence ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Expédition
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.