Annulation 11 août 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2526381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 août 2025, N° 2519737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 6 octobre 2025, M. C… D…, détenu au centre pénitentiaire de Paris La Santé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que le préfet de police a édicté une interdiction de retour, alors qu’il est ressortissant communautaire ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Schlumberger, qui a rappelé les éléments de parcours de l’intéressé, et notamment qu’il réside en France, en tant que ressortissant communautaire, depuis 2003 ;
les observations de M. D…, qui a détaillé les faits au regard desquels le préfet de police a estimé que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
les observations de Me Vo substituant Me Schwilden pour le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, de nationalité portugaise, né le 12 septembre 2000, déclare être entré en France en 2003. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2519737 du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il fixait à cinq ans la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français prononcée, et a enjoint au réexamen de la situation de M. D… dans le délai d’un mois au regard de la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire français qu’il y avait lieu de prononcer. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police de Paris a édicté, à l’encontre de M. D…, une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. B… A…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Le requérant soutient qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français, au lieu d’une interdiction de circuler, alors qu’il est ressortissant communautaire, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit. Néanmoins, si, pour regrettable que soit la mention d’une interdiction de retour au lieu de circuler sur le territoire français, cette erreur terminologique n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision, dès lors que le préfet de police a fait application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile propres aux ressortissants communautaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour édicter une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de M. D…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été écroué le 19 mars 2025 pour des faits de viol, violences et menaces de mort commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime lié par un PACS. Si le requérant, qui reconnaît les faits et ne conteste au demeurant pas la menace pour l’ordre public, soutient qu’il réside en France depuis 2003, et qu’il a travaillé comme électricien puis dans la restauration, il ne l’établit en tout état de cause par les pièces qu’il produit à l’instance. En outre, au vu des éléments produits au dossier, M. D… ne justifie pas d’attaches familiales en France. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D…, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circuler sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de trois ans méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Schlumberger, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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