Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2504788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504788 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Manosque a décidé du non-renouvellement de son contrat de travail arrivant à échéance le 31 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : / 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; /
2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer. ». Aux termes de l’article L. 332-20 du même code : « Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». L’article L. 332-23 de ce code prévoit que « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : /
1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; /
2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois.
Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs s’il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2° ».
3. Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal de Manosque en qualité de secrétaire médicale dans le cadre d’un « remplacement momentané », au titre des dispositions des articles L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique, suivant les mentions du contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 juin 2024, dont la durée a été prolongée du 1er août 2024 au 31 mai 2025, par des avenants au contrat signés les 8 juillet, 10 septembre et 22 novembre 2024 et 24 janvier, 14 février et 11 avril 2025. Par une décision du 14 avril 2025, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Manosque a décidé du non-renouvellement du contrat de travail de la requérante au-delà du 31 mai 2025. En se bornant à faire valoir que ses bulletins de salaire, à partir de janvier 2025, portent la mention « contract. sur emploi perm » créant une confusion sur la nature juridique du contrat conclu, qu’elle occupe un « poste permanent » et que le recours à un contrat à durée déterminée « pour pallier un besoin structurel » méconnaît les dispositions du code général de la fonction publique, elle ne conteste pas utilement le motif de son engagement ni que le recours à son contrat de travail à durée déterminée entrait bien dans le champ d’application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Manosque.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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