Annulation 20 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— La décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300507, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Petit, représentant
M. C, requérant, absent, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite car il s’agit d’une décision de retrait de carte de résident, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de résident en novembre 2021, que la décision est en fait une décision de retrait rétroactif de l’ancienne carte, que la décision de refus de la carte de séjour de son épouse a été annulée par le tribunal, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qui indique enfin que son épouse est convoquée le 17 février 2023 en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1983 à Tunis, a épousé le 23 février 2008 à Avon (Seine-et-Marne) une ressortissante tchèque. Il a bénéficié, à compter du 28 janvier 2009, de deux titres de séjour d’un an, puis, à compter du 28 janvier 2011, d’une carte de résident. Le divorce entre les époux a été prononcé le 14 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris. Le 25 mars 2017, M. C a épousé une compatriote en mairie de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Deux enfants sont nés de ce mariage en janvier 2018 et juillet 2022. Par une décision du 30 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de régulariser la situation administrative de l’épouse de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été annulée par un jugement du présent tribunal du 29 décembre 2022 qui a également enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois. Le 8 janvier 2021, M. C a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Cinq récépissés de demande de carte de séjour lui ont été remis dont le dernier était valable jusqu’au 26 janvier 2023. Le 15 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne avait informé l’intéressé de son intention de lui retirer sa carte de résident au motif qu’il n’avait pas été informé de la modification de sa situation familiale. Des observations ont été formulées par le conseil de l’intéressé le 12 mars 2021. La commission du titre de séjour de Seine-et-Marne, le 8 septembre 2022 a donné un avis favorable au retrait de la carte de résident de M. C. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de résident de M. C et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, il a demandé l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, la décision en litige procède au retrait de la carte de résident de M. C délivrée en septembre 2011 et refuse par conséquent de la renouveler. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 432-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l’étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s’il est titulaire de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire de deux titres de séjour d’un an puis d’une carte de résident et a ainsi vécu au moins douze années en situation régulière en France, que son second mariage a été célébré sur le territoire français et qu’il a été ainsi en mesure de construire sa vie tant personnelle que professionnelle.
9. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. C est fondé à soutenir qu’en lui retirant, par la décision du 23 décembre 2022, prononcée au demeurant plus d’un an après son échéance, sa carte de résident, et par voie de conséquence a refusé de la renouveler alors que ce renouvellement est « de plein droit », le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision à la fois d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et des stipulations mentionnées aux points précédents.
10. Au surplus, il est constant que le présent tribunal, le 29 décembre 2022, a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 septembre 2020 faisant obligation à l’épouse de l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, en tant qu’elle retire la carte de résident de M. C et refuse par suite son renouvellement, implique seulement qu’il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu’il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré à M. A C sa carte de résident et a refusé de la renouveler est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 19 janvier 2023.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300774
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Ressortissant communautaire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Père ·
- Délai ·
- Armée ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Changement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Tacite
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.